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03/07/2024 | FRANCE | N°12400386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 juillet 2024, 12400386


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 386 F-D


Pourvoi n° M 22-17.808




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_________________________


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M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-17.808 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 386 F-D

Pourvoi n° M 22-17.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUILLET 2024

M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 22-17.808 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [K] [X], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2022), des relations entre Mme [X] et M. [M] est né [E], le 5 septembre 1995.

2. Un jugement du 10 octobre 2016, rendu sur saisine de Mme [X], a fixé à la somme de 175 euros par mois la contribution mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation d'[E] à compter du 4 juin 2016.

3. Par requête du 20 août 2019, M. [M] a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de suppression de sa contribution, avec rétroactivité au 4 juin 2016, et en restitution par Mme [X] des sommes indûment versées.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [M] fait grief à l'arrêt de décider qu'il ne peut pas demander à Mme [X], le remboursement des sommes versées au titre de la pension due pour l'enfant [E], de rejeter sa demande à ce titre et d'infirmer le jugement le dispensant du versement d'une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation d'[E] et ce, rétroactivement à compter du 20 août 2019, alors « qu'est recevable l'action en répétition exercée par le père contre la mère pour le remboursement des sommes directement versées à l'enfant au titre de l'obligation alimentaire dès lors que celui-ci les a reçues pour le compte de la mère ; qu'en décidant qu'il appartenait à M. [M] d'agir en remboursement contre son fils qui est le bénéficiaire des sommes reçues et qui est le seul contradicteur juridiquement possible, après avoir constaté que, par jugement du 10 octobre 2016, il avait été décidé que la pension serait versée directement entre les mains d'[E], quand les paiements avaient été reçus par [E] pour le compte de sa mère qui bénéficiait du jugement du 10 octobre 2016, la cour d'appel a violé les articles 373-2-5 et 1302-1 du code civil, ensemble l'article 122 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 371-2, 373-2-5 et 1302-1 du code civil :

5. Aux termes du premier de ces textes :

« Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur. »

6. Le deuxième dispose :

« Le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant. »

7. Aux termes du dernier, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

8. Pour rejeter la demande formée par M. [M] contre Mme [X] en remboursement des sommes indûment versées au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [E], l'arrêt retient que M. [M] a été condamné à verser une pension à son fils et non à Mme [X] et qu'il lui appartenait donc d'attraire celui-ci la procédure afin de lui demander le remboursement des sommes en question.

9. En statuant ainsi, alors que seule Mme [X] bénéficiait du titre constitué par le jugement fixant, sur le fondement de l'article 373-2-5 du code civil, le principe et le montant de la pension mise à la charge du père, de sorte que c'était pour le compte de sa mère qu'[E] avait directement reçu cette pension de son père et, qu'en conséquence, M. [M] était recevable à demander à Mme [X] les sommes qu'il prétendait avoir indûment versées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400386
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 jui. 2024, pourvoi n°12400386


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400386
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