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27/06/2024 | FRANCE | N°32400356

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 32400356


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 356 F-D


Pourvoi n° Q 22-20.985








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024


Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-20.985 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TG...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 356 F-D

Pourvoi n° Q 22-20.985

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

Mme [H] [X], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-20.985 contre l'arrêt rendu le 8 avril 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [J] [E],

2°/ à Mme [S] [U], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion (SEMADER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [X], de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 8 avril 2022), M. et Mme [E] ont fait construire sur une parcelle leur appartenant une maison d'habitation, ainsi qu'un garage et un mur de clôture séparant leur parcelle de celle, contiguë, acquise par Mme [X] auprès de la société d'économie mixte d'aménagement de développement et d'équipement de la Réunion (la société SEMADER).

2. Soutenant que M. et Mme [E] avaient, à l'occasion des travaux sur leur fonds, procédé au décaissement de terres sur sa parcelle et que le mur de clôture édifié par ceux-ci n'était pas un mur de soutènement, Mme [X] les a assignés en remise en état de son terrain et indemnisation des coûts induits et de divers préjudices.

3. Mme [X] a assigné la société SEMADER en intervention forcée.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses première à cinquième, dixième et onzième branches, et le cinquième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en ses sixième à neuvième branches

Enoncé du moyen

5. Mme [X] fait grief à l'arrêt de limiter le montant des condamnations prononcées à l'encontre de M. et Mme [E] au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, de l'engazonnement de la parcelle sur laquelle interviendraient les ouvriers et du coût des travaux de remblaiement et de rejeter le surplus de ses demandes indemnitaires, alors :

« 6°/ que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la présence sur son fonds des ouvriers devant intervenir pour le compte de M. et Mme [E], sur « les soumissions d'[une] servitude de tour d'échelle de Mme [X] », cependant que, s'ils n'avaient pas construit un mur de clôture inadapté après avoir illicitement décaissé son terrain et n'avaient pas fait empiéter les fondations des murs de clôture et de celui du garage, ces travaux n'auraient pas été nécessaires et elle n'aurait pas été pas exposée à ce préjudice que M. et Mme [E] devaient donc réparer, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

7°/ qu'en toute hypothèse, une servitude de tour d'échelle ne peut avoir qu'une origine conventionnelle ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la présence sur son fonds des ouvriers devant intervenir pour le compte de M. et Mme [E], sur « les soumissions d'[une] servitude de tour d'échelle de Mme [X] », sans relever l'existence d'un titre constitutif d'une servitude de tour d'échelle grevant le fonds de Mme [X] au profit de celui de M. et Mme [E], ce que ces derniers n'alléguaient, au demeurant, pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du code civil ;

8°/ qu'en toute hypothèse, le propriétaire du fonds par lequel un voisin est judiciairement autorisé à passer pour la réalisation de travaux doit être indemnisé du trouble de jouissance en résultant ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la présence sur son fonds des ouvriers devant intervenir pour le compte de M. et Mme [E], sur « les soumissions d'[une] servitude de tour d'échelle de Mme [X] », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure son droit à l'indemnisation de ce préjudice, a violé l'article 1240 du code civil ;

9°/ qu'en toute hypothèse, l'autorisation judiciaire de passer par un fonds voisin pour la réalisation de travaux ne peut porter que sur des travaux qu'il serait impossible de réaliser depuis le fonds de leur auteur ; qu'en se fondant, pour débouter Mme [X] de sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice résultant de la présence sur son fonds des ouvriers devant intervenir pour le compte de M. et Mme [E] sur « les soumissions d'[une] servitude de tour d'échelle de Mme [X] », sans préciser de quels travaux il était question ni, a fortiori, caractériser la nécessité de passer par le fonds de Mme [X] pour les réaliser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que les travaux mis à la charge de M. et Mme [E] étaient d'une durée réduite de deux mois, et que les ouvriers ne seraient amenés à être présents que sur une partie limitée de son fonds, située en limite de propriété.

7. Elle en a souverainement déduit que cette occupation, limitée dans le temps et circonscrite dans l'espace, nécessaire à la réalisation des travaux profitant à Mme [X], ne lui causait aucun préjudice de jouissance.

8. Elle a, par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par les septième à neuvième branches, légalement justifié sa décision.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de condamner M. et Mme [E] à procéder à la mise en oeuvre d'un dispositif d'évacuation des pluies provenant de son fonds et de rejeter sa demande de condamnation de ceux-ci à lui payer une certaine somme au titre des travaux de remblaiement du fossé et d'aménagement du drain omis au pied du mur pignon du garage, alors :

« 1°/ que les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement ; qu'en déboutant Mme [X] de sa demande tendant à ce que M. et Mme [E] soient condamnés à financer les travaux d'installation d'un drain d'évacuation des eaux pluviales au droit du mur pignon de leur garage, cependant qu'elle constatait que les travaux réalisés par M. et Mme [E], dont la construction de leur garage, avaient modifié la servitude d'écoulement des eaux à laquelle ils étaient tenus et qu'un drain était nécessaire, au droit du mur pignon du garage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 640 du code civil ;

2°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut dénaturer les termes du litige tels qu'ils résultent des conclusions des parties ; que Mme [X] demandait la condamnation de M. et Mme [E] à lui verser la somme de 8 467,34 euros, destinée notamment à financer les travaux d'aménagement d'un drain d'évacuation des eaux pluviales au droit du mur pignon du garage et M. et Mme [E] ne demandaient pas, à titre subsidiaire, de réaliser personnellement ces travaux ; qu'en condamnant M. et Mme [E] à procéder à la mise en oeuvre d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales, comprenant la réalisation d'un drain au droit du mur pignon du garage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. La cour d'appel a constaté que le mur de clôture édifié par M. et Mme [E] à l'avant du garage, prolongé par le mur pignon du garage puis par un autre mur à l'arrière de celui-ci, faisait obstacle à l'écoulement naturel des eaux pluviales depuis le fonds de Mme [X] vers le leur.

11. Appréciant souverainement la mesure propre à rétablir cet écoulement, elle a retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'en présence d'un mur d'une hauteur d'un mètre et trente centimètres, l'intégration à cet ouvrage d'un dispositif d'évacuation des eaux s'imposait.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400356
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 08 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2024, pourvoi n°32400356


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400356
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