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27/06/2024 | FRANCE | N°22400633

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 juin 2024, 22400633


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 633 F-D


Pourvoi n° M 22-18.268








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024


L'association [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.268 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protect...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 633 F-D

Pourvoi n° M 22-18.268

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

L'association [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-18.268 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Picardie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de l'association [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 26 avril 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2015 à 2017, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (l'URSSAF) a notifié à l'association [3] (l'association cotisante), une lettre d'observations du 9 novembre 2018 opérant, notamment, un redressement du chef de la réintégration, dans l'assiette des cotisations et contributions, de frais professionnels non justifiés, suivie, le 12 avril 2019, d'une mise en demeure.

2. L'association cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association cotisante fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que l'annulation d'un redressement n'en laisse rien subsister ; que, par l'effet de cette annulation, aucune des considérations de fait ou de droit ayant justifié le redressement annulé ne subsiste, de sorte que le cotisant et l'URSSAF sont remis dans le même état où ils se trouvaient avant le redressement annulé ; que, par un arrêt irrévocable du 27 juin 2019, le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés pour la période de 2011 à 2013, a été annulé, en raison d'un accord tacite de 2010 ; que, pour interdire au cotisant de se prévaloir de l'accord tacite de 2010 pour la période de 2015 à 2017, la cour d'appel a retenu « qu'un redressement, même annulé, s'analyse comme un rappel par l'URSSAF de la législation et que I'URSSAF a formulé, dans la lettre du 11 avril 2014, des observations sur l'absence de conformité de la pratique de l'association à la législation » ; qu'en statuant ainsi, quand l'annulation du redressement relatif aux frais professionnels non justifiés pour la période de 2011 à 2013 ne laissait rien subsister des opérations de contrôle et de la lettre du 11 avril 2014, peu important que la décision du 27 juin 2019 ait aussi « dit que les observations de l'URSSAF relatives aux frais professionnels vaudront pour l'avenir », la cour d'appel a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 ancien, devenu R. 243-59-7 du même code ;

2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en opposant à l'association cotisante, dans le cadre de l'instance sur le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés pour la période de 2015 à 2017, la disposition de l'arrêt du 27 juin 2019 selon laquelle « les observations de l'URSSAF relatives aux frais professionnels vaudront pour l'avenir » énoncée dans le cadre d'une instance sur le redressement relatif aux frais professionnels non justifiés pour la période de 2011 à 2013, cependant qu'entre les deux instances, les choses demandées étaient distinctes et ne reposaient pas sur la même cause, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ;

3°/ que l'autorité et la force de chose jugée ne valent que pour l'avenir, elles n'ont point d'effet rétroactif ; que, dans son arrêt irrévocable du 27 juin 2019, la cour d'appel a annulé le chef de redressement concernant les frais professionnels non justifiés, en considérant que la pratique avait été tacitement approuvée lors du contrôle de 2010 et, dans sa motivation, elle a précisé que « pour autant, la pratique n'est pas conforme aux textes et c'est à bon droit que l'URSSAF demande à la cour de dire que ces observations vaudront [pour l'avenir] » et, dans son dispositif, elle a « dit que les observations de l'URSSAF relatives aux frais professionnels vaudront pour l'avenir » ; que, pour interdire au cotisant de se prévaloir de l'accord tacite de 2010 pour la période de 2015 à 2017, la cour d'appel a retenu que le dispositif de l'arrêt du 27 juin 2019 « signifie que les observations valent pour l'avenir du redressement et non pour l'avenir de la décision » ; qu'en admettant ainsi que l'autorité et la force de chose jugée d'un arrêt du 27 juin 2019 pouvait rétroagir de 2015 à 2017, la cour d'appel a violé l'article 1351 ancien, devenu 1355 du code civil ;

4°/ que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise, n'a pas donné lieu à observations de la part de l'organisme de recouvrement, dès lors que celui-ci a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause ; que le cotisant peut se prévaloir de cet accord tacite tant que sa situation est demeurée inchangée, ce qui implique qu'aucune circonstance de droit ou de fait n'a été modifiée ; qu'après avoir constaté que « l'association est fondée à opposer à l'URSSAF, à l'occasion du contrôle portant sur la période de 2011 à 2013, l'accord tacite de cette dernière lors d'un contrôle de 2010 sur les pratiques de l'association concernant les justificatifs des frais professionnels versés aux joueurs et entraîneurs », la cour d'appel a ajouté « que lors du contrôle portant sur les années 2011 à 2013 l'URSSAF a clairement fait connaître sa position sur le caractère insuffisant des pièces justificatives, ce qui suffit à écarter l'existence d'un accord tacite pour l'avenir » ; que le changement de position de l'URSSAF ne constituant pas la modification d'une circonstance de droit, et en l'absence de changement de comportement du cotisant depuis l'accord tacite, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale et l'article R. 243-59 ancien, devenu R. 243-59-7 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, applicable à la date du contrôle litigieux, sous réserve des conditions qu'il prévoit, le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59.

5. Il résulte de ce texte que la notification par l'organisme de recouvrement d'une décision contraire de sa part avant le nouveau contrôle fait obstacle à ce que l'accord tacite antérieur de ce dernier puisse continuer à produire effet.

6. La notification d'une décision de redressement par l'organisme de recouvrement prive d'effet pour l'avenir son accord tacite antérieur, quand bien même ce redressement a été annulé par la décision d'une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

7. L'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, qu'au cours d'un précédent contrôle ayant porté sur les années 2011 à 2013 et donné lieu à une lettre d'observations du 11 avril 2014, l'URSSAF a notifié à l'association cotisante un redressement au titre des frais professionnels non justifiés et que par arrêt du 27 juin 2019, une cour d'appel a annulé ce chef de redressement.

8. De ces constatations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches du moyen, a exactement déduit que l'annulation par décision judiciaire du redressement notifié en 2014 ne pouvait priver celui-ci de son effet de remise en cause de l'accord tacite antérieur, de sorte que la société cotisante ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite de l'URSSAF faisant obstacle au redressement notifié par lettre d'observations du 9 novembre 2018.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400633
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 26 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jui. 2024, pourvoi n°22400633


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400633
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