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26/06/2024 | FRANCE | N°C2400869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 juin 2024, C2400869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 23-84.154 F-B


N° 00869




MAS2
26 JUIN 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024






M. [Z] [O] a fo

rmé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 15 juin 2023, qui l'a condamné, pour violences aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, pour contravention de violence, à 400 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-84.154 F-B

N° 00869

MAS2
26 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024

M. [Z] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-5, en date du 15 juin 2023, qui l'a condamné, pour violences aggravées, à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, pour contravention de violence, à 400 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [O], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [O] a fait l'objet de plaintes pour violences par conjoint, harcèlement par conjoint, et contravention de violences.

3. Placé en garde à vue le 3 février 2022, il a demandé à 17 heures 25 que son employeur soit avisé de cette mesure ; cette diligence a été effectuée le lendemain à 7 heures.

4. Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal correctionnel a rejeté les exceptions de nullité présentées par le prévenu, l'a relaxé du chef de harcèlement aggravé, l'a déclaré coupable pour le surplus, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'interdiction d'entrer en contact avec la victime, 400 euros d'amende au titre des violences contraventionnelles, et a prononcé sur les intérêts civils.

5. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses sept dernières branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité de M. [O], alors :

« 1°/ que l'employeur de la personne gardée à vue doit, sauf en cas de circonstances insurmontables, être prévenu par les enquêteurs dans les trois heures de la demande qui leur en est faite, cette inobservation d'une formalité substantielle faisant nécessairement grief à la personne gardée à vue ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter l'exception de nullité du prévenu tirée du retard avec lequel son employeur avait été prévenu par les enquêteurs, sur les circonstances inopérantes que, lors de son placement en garde à vue, M. [O] avait initialement indiqué ne pas souhaiter faire prévenir son employeur et que cette formalité n'était pas prévue à peine de nullité, la cour d'appel a méconnu l'article 63-2 du code de procédure pénale ».

Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de nullité de la garde à vue et de toute la procédure subséquente, l'arrêt attaqué relève que, si l'intéressé a souhaité faire prévenir son employeur à 17 heures 25 le 3 février 2022, et que l'appel à l'employeur n'a été réalisé que le 4 février à 7 heures par un message sur répondeur, ce délai ne peut lui avoir causé grief dès lors qu'au moment de son placement en garde à vue, le 3 février à 10 heures 30, le prévenu a indiqué ne pas souhaiter faire prévenir son employeur.

9. Les juges ajoutent que cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité.

10. C'est à tort que la cour d'appel a jugé que cette formalité n'est pas prévue à peine de nullité.

11. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief.

12. Ce grief ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat.

13. En l'absence d'un tel grief, le moyen ne peut être accueilli.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400869
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Droits de l'article 63-2 du code de procédure pénale - Meconnaissance - Nullité - Conditions - Démonstration d'un grief - Cas - Absence ou tardiveté de l'avis donné à l'employeur - Grief - Condition - Absence ou tardiveté ayant empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat

Le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose, en application des articles 171 et 802 du même code, la démonstration par le demandeur d'un grief, lequel ne peut être établi, en ce qui concerne l'absence d'avis donné à l'employeur, ou la tardiveté de cet avis, que lorsque ces circonstances ont empêché ou gêné l'exercice du droit à l'assistance d'un avocat


Références :

Articles 63-2, 171 et 802 du code de procédure pénale.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 jui. 2024, pourvoi n°C2400869


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400869
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