LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° F 23-84.553 F-B
N° 00867
MAS2
26 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
M. [E] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 29 juin 2023, qui, pour assassinat en récidive, l'a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et a fixé la durée de la période de sûreté à vingt-deux ans, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [V], les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [G], [F], [T], [Z] [G], [I], [W] et [Y] [S], [A] et [U] [L], [K] [M] [P] [R] et de Mmes [H] [S] et [D] [B], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 14 octobre 2021, M. [E] [V] a été mis en accusation pour meurtre avec préméditation et en récidive.
3. Le 5 juillet 2022, la cour d'assises a condamné l'accusé à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi qu'à dix ans d'inéligibilité, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation et une confiscation. Par arrêt distinct du même jour, la cour a statué sur les intérêts civils.
4. M. [V] a interjeté appel de ces deux arrêts. Le ministère public a formé appel incident sur les dispositions pénales.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [V] coupable d'assassinat et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, ainsi qu'aux peines complémentaires de l'inéligibilité pendant une durée de dix ans et d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant une durée de quinze ans, alors « que le secret des délibérations est absolu ; les délibérations en commun de la cour et du jury, tant sur la culpabilité que sur l'application de la peine, étant essentiellement secrètes; aucune pièce de la procédure ne peut révéler ce qui s'y est passé ; selon l'article 362 du code de procédure pénale, la majorité qualifiée de 8 voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté, la durée de la période de sûreté, la peine complémentaire facultative ou la durée de la peine complémentaire obligatoire étant fixées à la majorité absolue, dont seul le respect peut dès lors être constaté ; la feuille des questions indique que, par délibération spéciale, la cour et le jury ont fixé la période de sûreté à 22 ans « à la majorité de 8 voix au moins », fixé la durée de l'inéligibilité à 10 ans « à la majorité de 8 voix au moins », fixé la durée de l'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation à 15 ans « à la majorité de 8 voix au moins » et ordonné la restitution des scellés « à la majorité de 8 voix au moins » ; la mention « à la majorité de 8 voix au moins » viole le secret des délibérations, ensemble les articles 355 et 362 du code de procédure pénale et entache les délibérations d'une nullité absolue. »
Réponse de la Cour
7. Pour fixer la période de sûreté à vingt-deux ans et condamner M. [V] à dix ans d'inéligibilité et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, l'arrêt attaqué énonce que la cour d'assises s'est prononcée, par délibération spéciale, à la majorité de huit voix au moins.
8. Si c'est à tort que la cour d'assises s'est ainsi prononcée par un vote à la majorité qualifiée, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que M. [V] ne saurait, faute d'intérêt, se plaindre de ce que ces décisions ont été prises à une majorité des votes supérieure à celle exigée par la loi.
9. Par ailleurs, l'énonciation selon laquelle ces votes ont été acquis à la majorité de huit voix au moins n'a porté aucune atteinte au secret des délibérations.
10. Dès lors, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, la procédure est régulière et la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.