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26/06/2024 | FRANCE | N°52400707

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400707


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 707 F-D


Pourvoi n° R 23-12.112


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
e

n date du 8 décembre 2022.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCI...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 707 F-D

Pourvoi n° R 23-12.112

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

M. [Z] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 23-12.112 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Camera 184, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [F], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Camera 184, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mars 2022) et les pièces de la procédure, M. [F] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Camera 184 par un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 5 février 2003.

2. Le salarié a été élu délégué du personnel au mois de mai 2013. Le 11 février 2016, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, notamment pour manquement de l'employeur à son obligation de paiement des heures de délégation.

3. Le 12 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement nul et au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de recevoir l'employeur en ses demandes reconventionnelles et de condamner le salarié à lui verser certaines sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, alors « que les heures de délégation, considérées de plein droit comme temps de travail, doivent être payées à l'échéance normale et l'employeur ne peut contester l'usage fait du temps alloué à un délégué du personnel pour l'exercice de son mandat qu'après les avoir payées ; qu'en l'espèce, aux termes de sa mise en demeure du 16 décembre 2014, M. [F] sollicitait, par l'intermédiaire de son conseil, le règlement d'un nombre d'heures total de 320 heures de délégation, soit la somme de 3 081,60 euros, correspondant à la totalité de son crédit d'heures de délégation de 10 heures par mois au titre de la période allant de mai 2013 à décembre 2015, soit 32 mois ; qu'en recevant la contestation de l'employeur pour s'opposer au paiement des heures de délégation et en déboutant M. [F] de sa demande en paiement au motif qu'il n'avait pas apporté d'indication sur les temps et heures de délégations accomplies, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2315-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 :

5. Il résulte de ce texte que les heures de délégation considérées de plein droit comme temps de travail, qu'elles soient prises pendant ou hors les heures habituelles de travail, doivent être payées à l'échéance normale, et que l'employeur ne peut saisir la juridiction prud'homale pour contester l'usage fait du temps alloué aux représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat qu'après les avoir payées.

6. Pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient qu'il appartient à celui-ci d'indiquer le nombre d'heures qu'il a consacré à son mandat en précisant ses jours et ses heures d'intervention afin que l'employeur soit mis en mesure de les régler en sachant si elles ont été accomplies durant le temps de travail du salarié ou en dehors du temps de travail et que le salarié ne donne pas d'indication sur les temps et heures de délégation qu'il a accomplies.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié, délégué du personnel dans une entreprise de moins de cinquante salariés, disposait d'heures de délégation, que sa demande n'excédait pas le crédit d'heures dont il bénéficiait à ce titre et que l'employeur, qui contestait l'utilisation de ces heures de délégation, ne les avaient pas payées à l'échéance normale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Camera 184 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Camera 184 et la condamne à payer à la SARL Le Prado-Gilbert la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400707
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400707


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400707
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