La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°52400706

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 706 F-D


Pourvoi n° J 23-10.634








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-10.634 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 706 F-D

Pourvoi n° J 23-10.634

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

M. [X] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-10.634 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Inetum, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée GFI informatique, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Inetum, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), M. [J] a été engagé en qualité de consultant SAP, statut cadre, par la société GFI informatique, devenue la société Inetum, par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 5 janvier 2009 et prévoyant une rémunération annuelle de 66 001 euros, outre une rémunération variable.

2. Par requête reçue au greffe le 17 novembre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul et, subsidiairement, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner la société à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et à titre de rappel de primes d'objectifs.

3. Le 6 mai 2021, le salarié a informé l'employeur de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite à effet du 31 juillet 2021.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaires au titre des primes d'objectifs à la période de 2014 à 2020 et de le débouter de sa demande de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2021, alors « que lorsque le versement de la rémunération variable n'est pas subordonné à la présence du salarié pendant une année complète, celui-ci a droit à son versement en cas de départ en cours d'année, au prorata de son temps de présence ; qu'en l'espèce, le contrat de travail de M. [J] stipulait, concernant la part variable de sa rémunération, que "vous bénéficierez chaque année d'une prime liée à l'atteinte des objectifs que se fixe l'entreprise et à ceux individuels qui vous seront communiqués par votre hiérarchie. Cette prime pourra atteindre 6 000 Euros pour une année pleine et sous la condition expresse de l'atteinte à 100 % de vos objectifs. Les modalités d'attribution de cette partie variable vous seront définies chaque année par avenant au présent contrat, l'Entreprise se réservant le droit d'en modifier chaque année la formule. Il est expressément convenu entre les parties que cette rémunération variable comprend forfaitairement la majoration légale au titre de l'indemnité de congés payés y afférente" ; que les avenants annuels successifs ayant ensuite déterminé les objectifs assignés à M. [J] revêtaient un caractère temporaire et limité au seul exercice objet de l'avenant ; qu'en jugeant dès lors, pour débouter M. [J] de sa demande de rappel de prime d'objectifs pour l'année 2021, que, "pour 2021, compte tenu de l'absence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2021, il ne lui est rien dû", cependant que le contrat de travail ne prévoyait pas que le versement de la rémunération variable du salarié était assorti d'une condition de présence à la fin de chaque exercice et qu'il n'était pas allégué par l'employeur qu'un avenant instituant une telle condition de présence avait été conclu au titre de l'exercice 2021, ce dont il résultait que l'intéressé avait droit à un rappel de prime d'objectifs pour l'année 2021 au prorata de son temps de présence, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu les articles 1101 à 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les critiques sont irrecevables, puisque nouvelles et mélangées de fait et de droit.

7. Cependant, le salarié soutenait devant la cour d'appel qu'il devait percevoir l'intégralité de ses primes sur objectifs jusqu'à son départ en 2021.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1134, devenu 1103, du code civil :

9. Lorsqu'une prime constitue la partie variable de la rémunération versée au salarié en contrepartie de son activité, elle s'acquiert au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de l'exercice.

10. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de prime sur objectifs pour l'année 2021, l'arrêt retient que, compte-tenu de l'absence du salarié dans l'entreprise au 31 décembre 2021, il ne lui est rien dû.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait quitté l'entreprise le 31 juillet 2021, ce dont elle aurait dû déduire que la prime annuelle sur objectif de l'année 2021 était due en proportion du temps de présence du salarié au cours de cet exercice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation du chef de dispositif de l'arrêt en ce qu'il limite le rappel de primes d'objectifs à une certaine somme pour les années 2014 à 2020 inclus n'emporte pas celle du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à 42 000 euros au titre des primes d'objectifs de 2014 à 2020 inclus la somme que la société Inetum est condamnée à payer à M. [J], l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Inetum aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inetum et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400706
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400706


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400706
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award