La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°52400694

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400694


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 694 F-D


Pourvoi n° C 22-19.433








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


La société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.433 contre l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 694 F-D

Pourvoi n° C 22-19.433

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Avis location de voitures, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-19.433 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3],
défendeur à la cassation,

En présence du Défenseur des droits, domicilié [Adresse 2].

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Avis location de voitures, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon,1er juillet 2022), M. [D] a été engagé en qualité d'assistant commercial et opérationnel par la société Avis location de voitures (la société) par contrat de travail à durée indéterminée le 16 mars 2011.

2. Trois avertissements ont été notifiés par la société au salarié, les 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015. Il a été licencié pour faute grave le 25 août 2015.

3. Par requête du 20 novembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de juger ses avertissements et son licenciement nuls en raison d'une discrimination liée à son origine et condamner la société à lui verser diverses sommes au titre du licenciement, de la discrimination, du non-respect des temps de pause pour le repas et des temps d'habillage et de déshabillage.

4. Il a par ailleurs saisi le Défenseur des droits, qui a présenté des observations devant la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer diverses sommes au salarié au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et de pauses déjeuner non prises, ainsi qu'en ses deuxième et troisième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, irrecevable pour le premier et qui, pour les deux autres, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de la société tendant à déclarer irrecevable l'intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations, d'annuler les avertissement des 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015. et le licenciement du 25 août 2015 et de la condamner, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à déclarer irrecevable l'intervention du Défenseur des droits et à obtenir le rejet de ses pièces et observations, d'annuler les avertissement des 20 août 2013, 16 décembre 2013 et 6 janvier 2015 et le licenciement du 25 août 2015 et de la condamner, par voie de conséquence, au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour discrimination, alors « que chaque partie doit avoir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ; que le droit à une procédure contradictoire implique en particulier la faculté pour chaque partie de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision, et de pouvoir la discuter ; qu'en l'espèce le Défenseur des droits avait déposé des observations, pièces et écritures le 11 février 2022, soit postérieurement à la clôture intervenue le 8 février, sans que la société Avis location de voitures ait pu répondre à ces éléments et se défendre ; qu'en retenant, pour rejeter sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'intervention du défenseur des droits que, faute d'être une partie, ce dernier n'était pas concerné par l'ordonnance de clôture et qu'il pouvait donc produire des pièces et écritures après celle-ci, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.

8. En donnant au Défenseur des droits le droit de présenter des observations par lui-même ou par son représentant, dont rien n'interdit qu'il soit un avocat, la loi ne lui a pas conféré la qualité de partie.

9. La Cour de cassation a jugé (Soc., 16 novembre 2010, pourvoi n° 09-42.956 ; Soc., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-30.258) à propos de la haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (Halde), dont le Défenseur des droits a repris les attributions, que de telles dispositions ne méconnaissent pas en elles-mêmes les exigences du procès équitable et de l'égalité des armes dès lors que les parties sont en mesure de répliquer par écrit et oralement à ces observations, et que le juge apprécie la valeur probante des pièces qui lui sont fournies et qui ont été soumises au débat contradictoire.

10. D'abord l'arrêt relève à bon droit que le Défenseur des droits qui intervient en application de l'article 33 de la loi organique du 29 mars 2011, n'est pas une partie tenue aux dispositions des articles 901 et suivants du code de procédure civile, n'est pas concerné dès lors par l'ordonnance de clôture et peut dans tout dossier demander à présenter des observations écrites ou à être entendu, son audition étant dans ce cas de droit.

11. Ensuite, l'arrêt constate que, si le Défenseur des droits a déclaré intervenir devant la cour d'appel seulement le 11 février 2022, les éléments du dossier révèlent que la société a été informée de son intention d'intervenir et des arguments déjà présentés par le Défenseur des droits devant le conseil de prud'hommes et que les pièces du Défenseur des droits ont été notifiées à la société par le salarié, de sorte que la société a pu répliquer de façon contradictoire aux observations et pièces émanant du Défenseur des droits.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Avis location de voitures aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Avis location de voitures et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400694
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 01 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400694


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400694
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award