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26/06/2024 | FRANCE | N°42400383

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 42400383


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 383 F-D


Pourvoi n° B 23-16.170










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024


La société Actimage consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.170 co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 383 F-D

Pourvoi n° B 23-16.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024

La société Actimage consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-16.170 contre l'arrêt rendu le 24 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Sewan, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Sewan entreprise,

2°/ à la société Siveo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la société Mjc2a, société d'exercice libéral à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 5], et ayant un établissement [Adresse 1], prise en ses qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde puis de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société Siveo,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Actimage consulting, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Sewan, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Sabotier, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Actimage consulting du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Siveo et la société Mjc2a, prise en ses qualités de mandataire à la procédure de sauvegarde de la société Siveo puis de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de cette société.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mars 2023), en mai 2010, la direction générale de la modernisation de l'Etat, devenue direction de l'information légale et administrative (DILA), a émis un appel d'offres pour l'attribution d'un marché public relatif à la fourniture de plateformes d'hébergement ainsi qu'à l'exploitation des applications informatiques « monservicepublic » et « mesdémarchesenligne ».

3. Les lots 1 et 2 de ce marché ont été attribués aux sociétés Actimage et Risc Group IT Solutions, lesquelles ont organisé leur partenariat par un contrat du 25 juillet 2011 prévoyant que les prestations exécutées par la seconde seraient facturées à la DILA par la première, qui procéderait ensuite au règlement des sommes dues à sa partenaire.

4. Par un avenant du 3 juin 2013, les sociétés Actimage et Risc Group IT Solutions sont convenues qu'une partie des sommes dues à la société Risc Group IT Solutions serait versée directement entre les mains de la société Siveo, fournisseur du logiciel « eVa » utilisé pour l'exploitation des applications de la DILA.

5. Par un jugement du 20 décembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a autorisé la cession de la totalité des actifs de la société Risc Group IT Solutions à la société Sewan.
6. Le 14 janvier 2019, la société Siveo a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. [B] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire.

7. Soutenant qu'une somme de 702 257,39 euros lui restait due en exécution du marché relatif à l'hébergement et l'exploitation des applications de la DILA, la société Sewan a assigné la société Actimage consulting en paiement, puis a appelé dans la cause M. [F] en ses qualités d'administrateur judiciaire de la société Siveo.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et septième branches

Enoncé du moyen

8. La société Actimage consulting fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Sewan la somme de 689 057,39 euros TTC au titre des factures 1404002981 à 1707005224, outre les intérêts de retard, alors :

« 1°/ que l'avenant du 3 juin 2013 conclu entre la société Actimage consulting et la société Risc Group IT Solutions, aux droits de laquelle est venue la société Sewan, d'une part, stipulait que la société Siveo ¿ originairement réglée par la société Risc Group IT Solutions au titre des prestations réalisées dans le cadre du lot 1 du marché public conclu avec la DILA ¿ serait désormais payée de manière directe par la société Actimage consulting, d'autre part, fixait les nouvelles conditions financières du contrat de partenariat pour tenir compte de ce paiement direct ; qu'en condamnant néanmoins la société Actimage consulting à payer à la société Sewan la somme de 689 057,39 euros TTC, outre les intérêts, au titre des factures émises par cette dernière sur la base des conditions financières originaires, sans nullement tenir compte des nouvelles conditions financières résultant de l'avenant du 3 juin 2013, la cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

7°/ que l'avenant du 3 juin 2013 conclu entre la société Actimage consulting et la société Risc Group IT Solutions, aux droits de laquelle est venue la société Sewan, fixait les nouvelles conditions financières du contrat de partenariat tenant compte du fait que cette dernière ne prenait plus en charge le paiement des prestations relatives au lot 1 réalisées par la société Siveo (à savoir la mise à disposition de l'application eVA) ; que, pour condamner la société Actimage consulting à payer à la société Sewan la somme de 689 057,39 euros TTC, outre les intérêts, au titre des factures émises par cette dernière sur la base des conditions financières originaires, la cour d'appel s'est encore fondée sur la carence de la société Actimage Consulting "dans la charge de la preuve qu'elle supportait d'établir la réalité de la prestation de la société Siveo" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la preuve de la réalité de la prestation de la société Siveo était indifférente pour la mise en oeuvre des nouvelles conditions financières applicables aux parties à l'avenant du 3 juin 2013, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

10. Après avoir relevé que la société Actimage consulting se prévaut de l'avenant au contrat de partenariat du 3 juin 2013 stipulant qu'elle paiera désormais directement à la société Siveo la prestation fournie par cette dernière à la société Risc Group IT Solutions et diminuant en conséquence les montants qu'elle reverse à son partenaire, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que la société Actimage consulting échoue à démontrer la réalité des prestations de la société Siveo, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Sewan.

11. En statuant ainsi, sans tenir compte de l'avenant du 3 juin 2013 ni le déclarer nul, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Actimage consulting à payer à la société Sewan la somme de 689 057,39 euros TTC au titre des factures 1404002981 à 1707005224, outre les intérêts de retard, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 24 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Sewan aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sewan et la condamne à payer à la société Actimage consulting la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400383
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2024, pourvoi n°42400383


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400383
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