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26/06/2024 | FRANCE | N°22400775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 26 juin 2024, 22400775


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


COUR DE CASSATION






FD




______________________


QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________










Audience publique du 26 juin 2024








IRRECEVABILITÉ




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 775 F-D


Affaire n° J 24-40.009








R É P U B L I Q

U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


Le tribunal judiciaire d'Angers a transmis à la Cour de cassation, à la ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

COUR DE CASSATION

FD

______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

IRRECEVABILITÉ

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 775 F-D

Affaire n° J 24-40.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

Le tribunal judiciaire d'Angers a transmis à la Cour de cassation, à la suite du jugement rendu le 3 avril 2024, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 8 avril 2024, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

Le président du conseil départemental de Maine-et-Loire, domicilié [Adresse 2], agissant en qualité de tuteur des enfants [K] [W], [T] [W], [V] [S] et [O] [S],

D'autre part,

le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat du président du conseil départemental de Maine-et-Loire, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Une juridiction pénale, statuant sur intérêts civils, a alloué à [T] [W], [K] [W], [V] [S] et [O] [S], victimes de violences, la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.

2. Par requête du 21 septembre 2022, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire en sa qualité de tuteur de ces quatre enfants a saisi la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) du tribunal judiciaire d'Angers d'une demande tendant à l'indemnisation du préjudice de chacun d'eux.

3. Devant la CIVI, il a présenté, dans un mémoire distinct, une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par décision du 3 avril 2024, la CIVI du tribunal judiciaire d'Angers a transmis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 8 avril 2024, ainsi rédigée :

« Il est demandé au Conseil constitutionnel de déclarer les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale contraires à la Constitution, comme méconnaissant le principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ainsi que le principe fondamental reconnu par les lois de la République de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. Les dispositions contestées sont applicables au litige dès lors que les demandes étaient fondées sur la première d'entre elles et que la seconde justifiait le refus d'indemnisation intégrale opposé dans un premier temps par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions aux demandes présentées par le président du conseil départemental de Maine-et-Loire.

6. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

7. Cependant, la question, en ce qu'elle n'explicite pas en quoi les articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale porteraient atteinte aux principes constitutionnels d'égalité et d'intérêt supérieur de l'enfant, ne permet pas à la Cour de cassation d'en apprécier le sens et la portée.

8. La question prioritaire de constitutionnalité n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400775
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Angers, 03 avril 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 26 jui. 2024, pourvoi n°22400775


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400775
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