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26/06/2024 | FRANCE | N°12400382

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400382


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 382 F-D


Pourvoi n° J 23-10.427




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


1°/ M. [T] [B],


2°/ Mme [X] [B],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° J 23-10.427 contre le jugement rendu le 2 déce...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° J 23-10.427

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

1°/ M. [T] [B],

2°/ Mme [X] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° J 23-10.427 contre le jugement rendu le 2 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de La Rochelle (contentieux général civil), dans le litige les opposant à la société LCPA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M.et Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de La Rochelle, 2 décembre 2022), le 31 mars 2021, M. et Mme [B] ont, par l'intermédiaire du comité social et économique de la société IBM, réservé, auprès de la société LCPA, un séjour en colonie de vacances en Espagne, pour leurs enfants, pour la période du 19 au 30 juillet 2021. Invoquant des restrictions sanitaires prises par l'Espagne à compter du 15 juillet 2021, en lien avec la pandémie de Covid-19, ils ont décidé d'annuler le séjour et ont dû payer des frais à hauteur de 400 euros.

2. Le 8 avril 2022, ils ont assigné la société LCPA en remboursement de cette somme et en paiement des sommes de 1 578 euros au titre des frais de prise en charge des enfants dans une autre structure et 500 euros au titre de leur préjudice moral.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [B] font grief au jugement de rejeter leurs demandes au titre des frais de 400 euros, alors :

« 2°/ que le professionnel qui propose la conclusion d'un contrat de forfait touristique est tenu envers son client de l'informer au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives notamment aux conditions d'annulation et de résolution du contrat ; qu'il incombe au professionnel de rapporter la preuve qu'il a, préalablement à la conclusion du contrat, délivré cette information ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que « le contrat de réservation n'est pas produit aux débats et met le tribunal dans l'impossibilité de vérifier les informations précontractuelles données aux contractants » ; qu'en déboutant pourtant les époux [B] de toutes leurs demandes indemnitaires fondées sur la méconnaissance par la société LCPA de son obligation d'information, quand il en résultait nécessairement que le professionnel ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, qu'il avait délivré l'information due, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article L. 211-8 du code du tourisme et de l'article 1353 du code civil ;

3°/ que le professionnel qui propose la conclusion d'un contrat de forfait touristique est tenu envers son client de l'informer au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des caractéristiques principales des prestations proposées relatives notamment aux conditions d'annulation et de résolution du contrat ; qu'il incombe au professionnel de rapporter la preuve qu'il a, préalablement à la conclusion du contrat, délivré cette information ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposantes de leurs demandes indemnitaires fondées sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation d'information, le tribunal a considéré que « la possibilité de consulter sur le site internet de la société LCPA ses conditions générales de vente [?] satisfait à l'obligation d'information sur le droit de rétractation et pénalités applicables en cas d'annulation du séjour » ; qu'en statuant ainsi, quand seule la délivrance d'une information spécifique par formulaire, qu'il incombait au professionnel de prouver, aurait satisfait à l'obligation d'information, le tribunal a violé les articles L. 211-8 du code du tourisme et 1353 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 211-8 et L. 211-9, alinéa 3, du code du tourisme :

5. Selon le premier de ces textes, l'organisateur ou le détaillant informe le voyageur au moyen d'un formulaire fixé par voie réglementaire, préalablement à la conclusion du contrat, des conditions d'annulation et de résolution du contrat.

6. Selon le second, la charge de la preuve concernant le respect de cette obligation d'information incombe au professionnel.

7. Pour rejeter la demande de M. et Mme [B] au titre des frais de 400 euros, après avoir constaté que le contrat de réservation n'était pas produit aux débats et que le tribunal se trouvait dans l'impossibilité de vérifier les informations pré-contractuelles qui leur avaient été délivrées, le jugement retient qu'en tout état de cause, ils pouvaient consulter les conditions générales de vente de la société LCPA, sur son site internet et solliciter des informations complémentaires auprès de l'intermédiaire et en déduit qu'il a été satisfait à l'obligation d'information sur le droit de rétractation et les pénalités applicables en cas d'annulation du séjour.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation atteint le chef de dispositif du jugement rejetant la demande en remboursement de la somme de 400 euros.

10. En revanche, la cassation prononcée, qui ne se rattache pas par un lien de dépendance nécessaire au chef de dispositif rejetant les demandes en paiement des sommes de 1 578 euros au titre des frais de prise en charge des enfants et 500 euros au titre du préjudice moral, ne peut s'étendre à ces dispositions du jugement, vainement critiquées par le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en remboursement de la somme de 400 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code procédure civile, le jugement rendu le 2 décembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de La Rochelle ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Niort ;

Condamne la société LCPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société LCPA à payer à M. et Mme [B] la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400382
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de La Rochelle, 02 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400382


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400382
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