La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°12400375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400375


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Rejet




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 375 F-D


Pourvoi n° F 23-16.519


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2023.
<

br>










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° F 23-16.519

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 23-16.519 contre l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Metz, dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général de la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du directeur du centre hospitalier de Sarreguemines, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Metz, 7 octobre 2022), le 23 juin 2022, Mme [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de Sarreguemines, sur décision du directeur de l'établissement, pour péril imminent, en application de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.

2. Le 8 septembre 2022, Mme [B] a demandé la mainlevée de la mesure.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [B] fait grief à l'ordonnance de dire qu'il n'y a plus lieu de statuer le bien-fondé de son appel, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le juge ne peut prononcer de non-lieu à statuer que si la requête a perdu à la fois son objet et tout intérêt pour le requérant ; qu'il en est particulièrement ainsi pour une requête tendant à la levée d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement ; qu'en l'espèce, en se bornant à énoncer, après avoir relevé que la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines le 26 septembre 2022, que l'appel interjeté par Mme [B] « est donc sans objet de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur son bien-fondé », sans rechercher si la requête ne conservait pas un intérêt pour Mme [B], le délégué du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que le juge ne peut prononcer de non-lieu à statuer que si la requête a perdu son objet et tout intérêt pour le requérant ; qu'une requête introduite aux fins de voir levée une mesure de soins psychiatriques sans consentement présente pour le requérant plusieurs intérêts matériels ¿ permettre l'indemnisation des préjudices causés par la privation de liberté du patient sans fondement légal - et immatériels - réparer le préjudice réputationnel subi par l'intéressé, injustement qualifié de malade mental - ; qu'en l'espèce, en considérant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur l'appel formé par Mme [B] du seul fait que la mesure d'hospitalisation sous contrainte a été levée par le directeur du centre hospitalier de Sarreguemines le 26 septembre 2022, quand l'appel conservait plusieurs intérêts, matériels et immatériels, pour Mme [B], le délégué du premier président de la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique, et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que le directeur d'établissement avait mis fin à la mesure de soins sans consentement dont bénéficiait Mme [B], par une décision du 26 septembre 2022, le premier président, saisi de cette seule mesure, en a déduit, à bon droit et sans être tenu de procéder à la recherche prétendument omise, que l'appel qui tendait à obtenir cette mainlevée était devenu sans objet.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400375
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 07 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400375


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award