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26/06/2024 | FRANCE | N°12400374

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400374


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


CF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 374 F-D


Pourvoi n° E 23-15.345
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE

FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.345 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Greno...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° E 23-15.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [V] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.345 contre l'arrêt rendu le 21 février 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales (ONIAM) dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [E], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nocosomiales, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 2023), le 14 juin 2016, à la suite de la réalisation d'une coronagraphie au sein du Groupe hospitalier mutualiste de Grenoble, M. [E] a été victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique embolique et a conservé des séquelles.

2. Le 13 mai 2019, après un échec de la procédure de règlement amiable, M. [E] a assigné en indemnisation l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), ayant admis l'existence d'un accident médical grave indemnisable au titre de la solidarité nationale.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre d'un préjudice d'agrément, alors « que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ; qu'en se fondant, pour écarter sa demande en réparation d'un préjudice d'agrément, sur la constatation que M. [E] continue de pratiquer le golf, tout en relevant qu'il le faisait de façon moins assidue et avec des résultats moins pertinents, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale :

5. Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

6. Pour rejeter la demande d'indemnisation d'un préjudice d'agrément, l'arrêt relève qu'il résulte des attestations produites que M. [E] continue de pratiquer le golf, quoique de façon moins assidue avec des résultats moins pertinents, et qu'au regard de la poursuite de cette activité sportive, les premiers juges ont rejeté, à bon droit, la demande d'indemnisation d'un préjudice non démontré.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant rejeté la demande d'indemnisation de M. [E] au titre du préjudice d'agrément, l'arrêt rendu le 21 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne l'ONIAM aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'ONIAM et le condamne à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400374
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400374


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400374
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