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26/06/2024 | FRANCE | N°12400370

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2024, 12400370


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Rejet de la requête
en indemnisation




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 370 F-D


Requête n° D 23-50.028
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024


M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], a formé la requête n° D 23-50.028 en indemnisation contre l'avis rendu le 6 avril 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet de la requête
en indemnisation

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 370 F-D

Requête n° D 23-50.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2024

M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], a formé la requête n° D 23-50.028 en indemnisation contre l'avis rendu le 6 avril 2023 par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans le litige l'opposant à M. [F] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par déclaration du 24 septembre 2014, M. [N], avocat placé en redressement puis en liquidation judiciaire selon jugements des 29 septembre et 9 décembre 2010, soutenant n'avoir pas été convoqué par le liquidateur pour participer à la vérification des créances, a fait appel d'une ordonnance d'admission des créances du juge commissaire.

2. Le 20 octobre 2015, la cour d'appel a déclaré cet appel irrecevable au motif que le débiteur ne démontrait pas qu'il n'avait pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances.

3. A la suite de la cassation de cet arrêt (Com.,28 mars 2018, pourvoi n° 17-10.600, Bull. 2018, IV, n° 38), la cour d'appel de renvoi a, par arrêt du 28 mars 2019, invité M. [N] à présenter ses observations sur un moyen relevé d'office tiré de l'inobservation du délai de dix jours pour relever appel et par arrêt du 19 décembre 2019, déclaré irrecevable son recours comme formé hors délai.

4. M. [N] a chargé M. [P], avocat aux Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de former un pourvoi en cassation contre ces décisions.

5. Le pourvoi, formé le 12 janvier 2021, a été rejeté de manière non spécialement motivée (Com. 9 juin 2022, pourvoi n° 21-10.369).

6. Le 10 juin 2022, M. [N] a déposé une requête devant le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation en vue d'un avis quant à la responsabilité professionnelle de M. [P].

7. Par avis du 6 avril 2023, le conseil de l'ordre a conclu que la responsabilité de M. [P] n'était pas engagée.

8. Par requête reçue au greffe le 6 décembre 2023, M. [N] a saisi la Cour de cassation, en application des articles 13 alinéa 2 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifié et R. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

Examen de la requête

Exposé de la requête

9. M. [N] demande à la Cour de dire que M. [P] a engagé sa responsabilité à son égard et de le condamner à lui payer la somme de 32 679,90 euros correspondant à une perte de chance et au remboursement de ses frais bancaires.

10. En premier lieu, il fait valoir que M. [P] a omis de privilégier, dans la rédaction de son mémoire ampliatif, l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit à un procès équitable, de ne pas avoir utilisé tous les moyens contenus dans les conclusions d'appel et dans ses observations pour ne pas s'être référé à une jurisprudence de la chambre commerciale admettant l'ouverture de l'opposition plus de huit jours après le dépôt au greffe de l'ordonnance du juge-commissaire pour le débiteur auquel cette ordonnance rendue à son insu n'avait pas été notifiée alors qu'elle concernait ses droits et obligations.

11. En second lieu, il soutient que M. [P], contrairement à un accord intervenu entre eux concernant la présentation d'un chèque par mois en paiement de ses honoraires, a présenté à l'encaissement, le 14 mars 2022, deux chèques et, le 27 juin 2022, six chèques, ce qui a provoqué une mesure d'interdiction bancaire.

Réponse de la Cour

Vu l'article 13, alinéa 2, de l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée :

12. En premier lieu, il résulte du mémoire ampliatif déposé par M. [P] que celui-ci avait précisément invoqué, une violation de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et une atteinte au droit à un procès équitable en se prévalant de la jurisprudence de la chambre commerciale selon laquelle le délai d'opposition contre une ordonnance du juge-commissaire faisant droit à une demande de relevé de forclusion émanant d'un créancier n'avait pas commencé à courir en l'absence de notification de celle-ci au débiteur.

13. En second lieu, M. [N] ne démontre pas que l'encaissement des chèques litigieux serait à l'origine de l'interdiction bancaire dès lors qu'il résulte des pièces produites que, dès le 17 mai 2022, il avait été informé par la banque que tout nouveau chèque présenté l'exposerait à une interdiction bancaire en l'absence d'approvisionnement de son compte de sorte que la seule présentation d'un chèque mensuel, conformément à l'accord invoqué, suffisait à entraîner une telle interdiction.

14. Aucune faute en lien causal avec un préjudice n'étant établie, la requête doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE la requête ;

Condamne M. [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400370
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, 06 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2024, pourvoi n°12400370


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400370
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