LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 332 F-D
Pourvoi n° Y 22-12.828
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 768 F-D rendu le 23 novembre 2023 sur le pourvoi n° Y 22-12.828 en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile).
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller doyen, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Cabinet [C] [X], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. et Mme [R], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Delbano, conseiller doyen rapporteur, M. Boyer, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu les avis donnés aux parties ;
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 768 F-D du 23 novembre 2023, pourvoi n° Y 22-12.828, en ce que M. et Mme [R] ont été condamnés à payer à la société Cabinet [C] [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'aucune demande de ce chef n'avait été formée par cette partie à leur encontre.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE partiellement l'arrêt n° 768 F-D du 23 novembre 2023 ;
SUPPRIME la mention « , et à la société Cabinet [C] [X] la somme de 2 000 euros » ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller doyen rapporteur empêché, signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.