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20/06/2024 | FRANCE | N°32400330

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2024, 32400330


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Radiation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 330 F-D


Pourvoi n° E 23-14.931








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


La société [Localité 6] béton carrière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.931 contre l'ordonnance rendue le 21 fé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 330 F-D

Pourvoi n° E 23-14.931

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

La société [Localité 6] béton carrière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-14.931 contre l'ordonnance rendue le 21 février 2023 par le juge départemental de l'expropriation du département de la Haute-Savoie siégeant au tribunal judiciaire d'Annecy, dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat mixte du Lac d'[Localité 6] (SILA), dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la commune d'[Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 5],

3°/ à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 2],

4°/ au préfet de Haute-Savoie, domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [Localité 6] béton carrière, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat du Syndicat mixte du Lac d'[Localité 6], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La société [Localité 6] béton carrière s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Haute-Savoie du 21 février 2023 ayant ordonné le transfert de propriété, au profit du Syndicat mixte des eaux du lac (le SILA), de parcelles lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le second moyen

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société [Localité 6] béton carrière fait grief à l'ordonnance de déclarer expropriées des parcelles lui appartenant et d'envoyer le SILA en possession, alors « que l'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté ; que, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de Haute-Savoie du 2 février 2023, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire d'Annecy a prononcé, au profit du Syndicat mixte des eaux du Lac, l'expropriation de parcelles propriété de la société [Localité 6] béton carrière ; que cette dernière justifie avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble l'arrêté de cessibilité du 2 février 2023 ; que l'annulation de cet arrêté qui sera prononcée par le juge administratif entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221- 1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

4. La société [Localité 6] béton carrière sollicite la cassation de l'ordonnance, par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté de cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation du projet déclaré d'utilité publique du 2 février 2023.

5. L'issue de ce recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui le concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de surseoir à statuer.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le second moyen du pourvoi ;

Sursoit à statuer sur le premier moyen du pourvoi ;

Prononce la radiation du pourvoi n° E 23-14.931 ;

Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, de la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production d'une décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400330
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Radiation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Chambéry, 21 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2024, pourvoi n°32400330


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400330
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