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20/06/2024 | FRANCE | N°32400329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 juin 2024, 32400329


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 20 juin 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 329 F-D


Pourvoi n° Z 23-12.327








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024


M. [G] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 23-12.327 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (cham...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 20 juin 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° Z 23-12.327

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024

M. [G] [W], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 23-12.327 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :

1°/ à la communauté d'agglomération du Sicoval, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au commissaire du gouvernement, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [W], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la communauté d'agglomération du Sicoval, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2022, n° RG 22/00003) fixe les indemnités de dépossession revenant à M. [W] à la suite de l'expropriation, au profit de la communauté d'agglomération du Sicoval (le Sicoval), de parcelles lui appartenant.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

2. M. [W] fait grief à l'arrêt de fixer comme il le fait les indemnités de dépossession lui revenant, alors « que le juge de l'expropriation ne peut, pour apprécier le montant de l'indemnité, prendre pour base des accords amiables conclus antérieurement à la déclaration d'utilité publique ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que la déclaration d'utilité publique était datée du 2 juin 2020, s'est néanmoins fondée, pour dire que les accords amiables versés aux débats devaient être pris pour base afin de fixer le montant de l'indemnité principale due à M. [W], sur quatre acquisitions réalisées par l'expropriant dans le périmètre de la ZAC du Rivel les 25 juin, 9 juillet et 18 juillet 2019, soit antérieurement à la déclaration d'utilité publique, a violé l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

3. Le Sicoval conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire à la thèse défendue en appel par M. [W], et qu'il est nouveau, mélangé de fait et droit.

4. Cependant, le grief, qui est de pur droit en ce qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, n'est pas contraire à la position défendue en appel par M. [W], lequel ne soutenait pas que la cession du 30 décembre 2016, dont il se prévalait, devait être prise pour base en application de l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

5. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 322-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

6. Selon ce texte, sous réserve de l'article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l'expropriant et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet d'une déclaration d'utilité publique et les prend pour base lorsqu'ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu'ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.

7. Pour dire que c'est à juste titre que le premier juge a pris pour base les accords amiables conclus par le Sicoval en 2019 et 2020 dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté où sont situées les parcelles expropriées, l'arrêt retient que le Sicoval a conclu ces accords avec neuf propriétaires sur douze, sur plus de trois quarts des superficies.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte de ses propres constatations que quatre de ces accords étaient antérieurs à la déclaration d'utilité publique du 2 juin 2020, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant fixé le montant de l'indemnité globale de dépossession revenant à M. [W] à la somme de 54 456,15 euros HT, dont 5 859,65 euros d'indemnité de remploi, à raison de l'expropriation des parcelles lui appartenant, situées commune de Mongiscard, cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 2], l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne la communauté d'agglomération du Sicoval aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400329
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 14 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jui. 2024, pourvoi n°32400329


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400329
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