LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 juin 2024
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 592 F-D
Recours n° B 23-60.146
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 JUIN 2024
M. [J] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° B 23-60.146 en annulation d'une décision rendue le 10 novembre 2023 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Rennes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [L] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Rennes dans neuf rubriques de la branche Bâtiment.
2. Par décision du 10 novembre 2023, contre laquelle M. [L] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs qu'il ne possèdait pas de diplôme en rapport avec certaines des spécialités demandées, qu'il ne justifiait pas de qualification dans certaines des rubriques demandées et qu'il exerçait une activité susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire, puiqu'il avait déclaré travailler pour le compte de la société Conex expertise construction dont la clientèle était exclusivement composée de compagnies d'assurances jusqu'en 2022.
Examen des griefs
Exposé des griefs
3. M. [L] fait valoir qu'il présente des diplômes et une expérience professionnelle équivalents à ceux possédés par l'un de ses anciens collègues et qui a été inscrit l'année précédente sur la liste. Il ajoute avoir démarré une activité d'expertise sous la forme d'auto-entrepreneur à compter de janvier 2023, et précise que sa clientèle, qui comprend des particuliers et entreprises n'est pas exclusivement composée de sociétés d'assurances.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, a décidé de ne pas inscrire M. [L] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Les griefs ne peuvent, dès lors, être accueillis.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille vingt-quatre.