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19/06/2024 | FRANCE | N°C2401000

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2024, C2401000


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° A 24-82.229 F-D


N° 01000




SL2
19 JUIN 2024




CASSATION SANS RENVOI




M. BONNAL président,














R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024






M. [Z] [M

] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et infraction à la législation s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 24-82.229 F-D

N° 01000

SL2
19 JUIN 2024

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024

M. [Z] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 mars 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de violences aggravées et infraction à la législation sur les armes en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Clément, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [M] a été mis en examen des chefs susvisés et incarcéré provisoirement le 13 février 2024.

3. Par ordonnance du 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention, après avoir rejeté la demande de renvoi présentée par l'avocat de M. [M], a placé ce dernier en détention provisoire.

4. L'intéressé a relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté l'annulation du débat contradictoire et a placé M. [M] en détention provisoire, alors :

« 2°/ qu'il résultait de la demande de renvoi formulée le 15 février 2024 à 11 heures 02 par l'avocat de M. [M] qu'il devait plaider l'après-midi même à [Localité 3] et qu'il ne faisait état d'aucune indisponibilité le lendemain, de sorte qu'en retenant qu'il s'évinçait de la demande de renvoi que l'avocat aurait été indisponible le 16 février 2024, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale :

6. En vertu du premier de ces textes, toute personne mise en examen a droit notamment à se défendre elle-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix.

7. Il résulte du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour écarter le grief de nullité de l'ordonnance contestée, pris de l'insuffisance de la motivation du rejet de la demande de report du débat contradictoire, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte du justificatif fourni par l'avocat que ce dernier était également indisponible le lendemain, dernier jour du délai.

9. Les juges en déduisent que le renvoi du débat contradictoire au lendemain était sans objet, la situation d'indisponibilité de l'avocat étant la même.

10. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort du courrier de l'avocat de M. [M], formulant une demande de renvoi, que, dans un procès se déroulant du 12 au 16 février, il devait plaider l'après-midi du 15 février à [Localité 3], jour du débat contradictoire auquel il avait prévu d'assister son client, et non le 14 février comme décidé initialement, et qu'il ne peut en être déduit qu'il aurait été indisponible le lendemain, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

13. Elle entraînera la mise en liberté de M. [M], s'il n'est détenu pour autre cause.

15. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code.

16. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable que M. [M] ait pu participer, comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi.

17. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin de :

- empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que les investigations qui se poursuivent, afin de déterminer le déroulement des faits et le rôle de chacun, doivent être protégées d'un risque d'interférences, d'autant plus élevé que M. [M] a gardé le silence à chaque audition et lors de son interrogatoire de première comparution, et que les déclarations des deux autres personnes mises en examen, Mmes [J] [L] et [C] [N], et celles de M. [V] [K], plaignant, ne concordent pas entre elles ;

- mettre fin à l'infraction et prévenir son renouvellement, en ce que le casier judiciaire de M. [M] mentionne sept condamnations, notamment pour des infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes ; qu'il est sorti de détention le 24 juin 2023 et se trouve déjà impliqué, quelques mois plus tard, dans une affaire liée à des faits de violence avec arme et infractions à la législation sur les armes ;

- garantir la représentation en justice de l'intéressé, en ce que M. [M] a été condamné le 18 juillet 2019 à une interdiction définitive du territoire français et se trouve sur le territoire national sans aucun titre ; qu'il a déclaré être sans emploi, sans ressources légales, sans domicile fixe, et sans attache ; que dès lors ses garanties de représentation sont insuffisantes ; que les enjeux de la procédure et l'importance de la peine qu'il encourt en raison de la gravité des faits et de son passé judiciaire sont de nature à faire craindre son absence de présentation aux actes de la procédure.

18. Afin d'assurer ces objectifs, M. [M] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif.

19. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale.

20. Le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 8 mars 2024 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

CONSTATE que M. [M] est détenu sans titre depuis le 16 février 2024 à 00 heure dans la présente procédure ;

ORDONNE la mise en liberté de M. [M] s'il n'est pas détenu pour autre cause ;

ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [M] ;

DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes :

- ne pas sortir des limites territoriales du département du Puy-de-Dôme, sauf pour répondre aux convocations en justice ;

- ne s'absenter de son domicile, qu'il convient de fixer chez Mme [E] [T], [Adresse 2], qu'aux conditions suivantes : entre 6 heures et 21 heures ;

- se présenter au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son élargissement, puis chaque lundi et jeudi à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], [Adresse 1] ;

- remettre, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant son élargissement, en échange d'un récépissé valant justificatif de l'identité, à la brigade de gendarmerie de [Localité 4], tout justificatif de son identité, notamment son passeport ;

- s'abstenir de recevoir ou de rencontrer les personnes suivantes, ou d'entrer en contact avec elles, de quelque façon que ce soit : Mmes [J] [L] et [C] [N], M. [V] [K] ;

- ne pas détenir ou porter une arme ;

DÉSIGNE, pour veiller au respect des obligations prévues aux rubriques ci-dessus, le commandant de la brigade de gendarmerie de [Localité 4] ;

DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ;

DIT que le parquet général de cette Cour fera procéder aux diligences prévues par l'article 138-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401000
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, 08 mars 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2024, pourvoi n°C2401000


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Laurent Goldman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401000
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