LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 24-82.231 F-D
N° 00997
SL2
19 JUIN 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024
M. [G] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 27 mars 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 13 mars 2024, pourvoi n° 23-87.286), dans l'information suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles, corruption de mineurs et violences, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [G] [U], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [G] [U] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire.
3. Par une ordonnance du 22 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté sa demande de mise en liberté.
4. M. [U] a formé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté en l'état la demande de mise en liberté de M. [U] du 17 novembre 2023, alors :
« 1/° que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, lesquelles ne se confondent pas avec les motifs de prolongation de la détention provisoire ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [U] plus d'un an après son placement en détention provisoire aux motifs, hypothétiques, qu'une nouvelle audition de la partie civile, voire une confrontation avec le mis en examen, pourraient intervenir suite au retour des dernières investigations menées sur commission rogatoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale ;
2/° en tout état de cause que la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties ; qu'en se référant aux dernières investigations menées sur commission rogatoire, transmises au magistrat instructeur le 27 décembre 2023, bien que le prévenu n'ait pas été informé de ce retour de commission rogatoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
3/° que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information, lesquelles ne se confondent pas avec les motifs de prolongation de la détention provisoire ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [U] plus d'un an après son placement en détention provisoire au motif, inopérant, qu'il y avait lieu de tenir compte des formalités de clôture de la procédure à effectuer, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 145-3 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. [U], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments précis et circonstanciés du dossier l'existence d'éléments graves ou concordants rendant vraisemblable sa participation aux faits qui lui sont reprochés.
8. Les juges relèvent que le délai prévisible d'achèvement de la procédure peut être fixé à quatre mois compte tenu d'une nouvelle audition de la partie civile, voire d'une confrontation avec la personne mise en examen, à intervenir à la suite du retour des dernières investigations menées sur commission rogatoire et des formalités de clôture de la procédure.
9. Ils ajoutent que la détention provisoire est l'unique moyen, en raison notamment, du contexte familial de commission des faits et du jeune âge de la partie civile, d'une part, d'empêcher les pressions sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leurs familles, d'autre part, de prévenir le renouvellement de l'infraction.
10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.