LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 23-83.131 F-D
N° 00976
RB5
19 JUIN 2024
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024
M. [G] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 11 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, travail dissimulé, faux et usage, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Des mémoires, ampliatif et personnels, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [X] a formé, dans la même affaire, trois pourvois (pourvois n° 22-81.265, n° 22-81.267 et n° 23-81.332) qu'il convient de joindre au présent pourvoi en raison de la connexité.
2. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 septembre 2024 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.