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19/06/2024 | FRANCE | N°C2400976

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2024, C2400976


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° K 23-83.131 F-D


N° 00976




RB5
19 JUIN 2024




RÉOUVERTURE DES DÉBATS




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024





> M. [G] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 11 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 23-83.131 F-D

N° 00976

RB5
19 JUIN 2024

RÉOUVERTURE DES DÉBATS

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024

M. [G] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 11 mai 2023, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'escroquerie, abus de biens sociaux, travail dissimulé, faux et usage, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile et son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Des mémoires, ampliatif et personnels, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [G] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, l'avocat ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. M. [X] a formé, dans la même affaire, trois pourvois (pourvois n° 22-81.265, n° 22-81.267 et n° 23-81.332) qu'il convient de joindre au présent pourvoi en raison de la connexité.

2. En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

ORDONNE la réouverture des débats ;

RENVOIE l'affaire à l'audience du 4 septembre 2024 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400976
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Réouverture des débats

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 11 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2024, pourvoi n°C2400976


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400976
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