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19/06/2024 | FRANCE | N°C2400808

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2024, C2400808


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° C 23-82.664 F-D


N° 00808




AO3
19 JUIN 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024






M. [S] [X] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2023, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° C 23-82.664 F-D

N° 00808

AO3
19 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024

M. [S] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 30 mars 2023, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule malgré suspension du permis de conduire, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, l'annulation du permis de conduire et une confiscation, et, pour refus d'obtempérer, à deux mois d'emprisonnement avec sursis.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [S] [X], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [S] [X] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de comparution immédiate, pour avoir refusé d'obtempérer et conduit un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, malgré la suspension de son permis de conduire.

3. Par jugement du 13 juillet 2022, le tribunal a requalifié le délit de conduite malgré suspension judiciaire du permis de conduire en délit de conduite malgré suspension administrative, en a déclaré M. [X] coupable, ainsi que du surplus de la prévention, l'a condamné, pour les faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et de conduite malgré suspension du permis à quatre mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, pour les faits de refus d'obtempérer à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Le tribunal a également ordonné l'annulation de son permis de conduire et la confiscation de ses quatre véhicules, avec exécution provisoire.

4. M. [X] a relevé appel du jugement, limité à la confiscation. Le ministère public a relevé appel incident.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement ayant ordonné à titre de peine complémentaire la confiscation des véhicules Dacia Duster immatriculé [Immatriculation 3], Yamaha immatriculé [Immatriculation 2], et Ford immatriculé [Immatriculation 1], avec exécution provisoire, après l'avoir déclaré coupable de conduite d'un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, alors :

« 1°/ que la peine complémentaire de la confiscation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction n'est pas obligatoire en cas de condamnation pour conduite malgré une suspension administrative du permis de conduire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique ni refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter ; qu'en retenant que la confiscation du véhicule Dacia Duster s'impose dans la mesure où ce véhicule a été utilisé pour commettre ces trois infractions, quand il résultait de la prévention que M. [X] avait été déclaré coupable de conduite malgré la suspension de son permis de conduire par le préfet, infraction pour laquelle la confiscation du véhicule n'est pas obligatoire, et qu'elle n'est pas non plus obligatoire pour les deux autres infractions dont il a été déclaré coupable, la cour d'appel a violé les articles L. 224-16, L. 224-7, L. 233-1, L. 234-1 et L. 234.2 du code de la route, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que hormis le cas où la confiscation porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en retenant en l'espèce, pour ordonner la confiscation de trois véhicules immatriculés au nom de M. [X], qu'il existe un impératif d'intérêt général à empêcher le condamné à avoir librement accès à ses véhicules, que la confiscation du véhicule Dacia Duster s'impose dans la mesure où ce véhicule a été utilisé pour commettre les trois infractions et qu'il y a lieu de confirmer en outre la confiscation des deux autres véhicules Yamaha et Ford, sans apprécier la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété de M. [X] par la confiscations de ces trois véhicules, la cour d'appel a violé les articles 1er du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-1, 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Pour confisquer trois véhicules du prévenu, l'arrêt attaqué énonce que la confiscation du véhicule utilisé pour commettre les infractions s'impose.

8. Les juges retiennent que M. [X] souffre depuis longtemps d'une addiction alcoolique non traitée, qu'il n'a ni activité professionnelle ni loisir, qu'il est isolé et en mauvaise santé.

9. Ils relèvent qu'il n'est manifestement pas conscient de la gravité des faits commis et des risques qu'il fait encourir aux usagers de la route, et qu'il a déjà été condamné pour une précédente conduite sous l'empire d'un état alcoolique commise en mai 2022.

10. Ils en concluent qu'il existe un impératif d'intérêt général à l'empêcher de continuer à avoir librement accès à ses véhicules, qui justifie leur confiscation, à l'exception du tracteur à usage agricole qui peut être restitué.

11. En se déterminant ainsi, sans apprécier la caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé qui était invoqué devant elle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

12. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cour d'appel ayant été uniquement saisie d'un appel sur les confiscations prononcées, l'arrêt sera cassé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 30 mars 2023, en toutes ses dispositions, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400808
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 30 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2024, pourvoi n°C2400808


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400808
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