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19/06/2024 | FRANCE | N°52400648

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 52400648


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 648 F-D


Pourvoi n° X 22-23.453








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024


M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-23.453 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 648 F-D

Pourvoi n° X 22-23.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

M. [G] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-23.453 contre l'arrêt rendu le 28 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kantar TNS - MB, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée Taylor Nelson Sofres,

2°/ à la société Entreprise de sondages de Paris, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Ajilink - Labis [R] - De Chanaud, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [P] [R], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Entreprise de sondages de Paris,

4°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Partie intervenante :

la société [B], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], prise en la personne de M. [B] en qualité liquidateur judiciaire de la société Entreprise de sondages de Paris.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [U], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Kantar TNS - MB, de la société Entreprise de sondages de Paris, de la société Ajilink - Labis [R] - De Chanaud, ès qualités, et la société [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société [B] de ce qu'elle intervient volontairement et reprend l'instance en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Entreprise de sondages de Paris (la société ESP).

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 septembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité d'enquêteur vacataire, à compter du 2 septembre 1991, par la société Taylor Nelson Sofres (TN Sofres) devenue société Kantar TNS - MB, suivant plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, puis, à compter du 1er décembre 2018, par la société ESP, cessionnaire de l'activité d'enquête de terrain de la société TN Sofres.

3. Le 30 octobre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de leur exécution à l'encontre des deux sociétés.

4. La collaboration du salarié et de la société ESP a pris fin, à l'issue de son dernier contrat à durée déterminée d'usage, le 16 novembre 2020.

5. Par jugement du 26 avril 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société ESP, la société [B] étant désignée en qualité de liquidatrice.

6. L'association UNEDIC délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Est a été appelée en la cause.

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1224-2 du code du travail, le salarié, dont le contrat de travail s'est poursuivi dans le cadre du transfert d'une entité économique et qui entend obtenir l'exécution des obligations nées à la date du transfert, peut exercer son action aussi bien à l'encontre de l'ancien employeur que du nouveau ; qu'en déboutant M. [U] de sa demande de condamnation solidaire des sociétés TNS Sofres et Entreprise de sondages de Paris, à lui payer une indemnité de requalification, des rappels de salaire de novembre 2015 au 16 novembre 2020, outre les congés payés y afférents, un rappel de prime de vacances et des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs propres que, le 10 décembre 2018, l'inspecteur du travail avait autorisé le transfert du contrat de travail de M. [U] le 10 décembre 2018 de sorte qu'à cette date, M. [U] n'avait qu'un employeur, la société ESP et, aux motifs adoptés qu'aucune garantie de passif n'avait été prévue dans l'acte de cession, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail :

9. Aux termes du premier de ces textes, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

10. Aux termes du second, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

11. Pour rejeter les demandes en paiement du salarié à l'encontre de l'ancien employeur au titre d'un rappel de salaire et de primes de vacances depuis 2015 ainsi que de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, l'arrêt retient qu'au moment du transfert et plus précisément de l'activité face à face de la société Kantar TNS - MB à la société ESP, le salarié avait la qualité de salarié protégé (...), ce qui a nécessité l'accord de l'inspecteur du travail compétent donné le 10 décembre 2018. Il en conclut qu'à compter de cette date, le salarié n'avait qu'un employeur, la société ESP.

12. En statuant ainsi, alors que l'article L. 1224-2 du code du travail ne prive pas le salarié du droit d'agir directement contre l'ancien employeur pour obtenir le paiement de créances nées à la date du transfert et l'indemnisation de son préjudice né de fautes commises par celui-ci dans l'exécution de ses obligations avant le transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

13. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de travail à durée indéterminée ; que pour débouter M. [U] de ses demandes au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, par des motifs propres, que l'absence de signature du salarié ne peut entacher d'irrégularité ces contrats, le salarié ne contestant pas ne pas avoir utilisé son droit de libre refus prévu par l'article 46 de l'annexe 4 de la convention collective dite Synte" et, par des motifs adoptés, que le défaut de signature par le salarié, relevé en demande, ne constitue pas un élément de non-respect formel. La signature de M. [U] étant implicit" et que cette présomption d'acceptation visée à l'article 46 de l'annexe 4 de la convention collective Syntec est justifiée par le caractère très particulier des missions de l'enquêteur vacataire" ; qu'en statuant ainsi, tandis que la signature d'un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d'une prescription d'ordre public à laquelle un texte conventionnel ne peut déroger, la cour d'appel a violé l'article L. 1242-12 du code du travail ;

3°/ que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [U] de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée successifs de 1991 à 2020 en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu, par des motifs propres et adoptés, d'une part, que M. [U] ne pouvait se satisfaire d'une rémunération moyenne de 776 euros par mois sur la période 2015-2017 et qu'il avait jusqu'en 2014 ou 2015 une autre activité considérablement plus rémunératrice", d'autre part, que la convention Syntec tient ainsi compte de la spécificité des instituts de sondages dont l'activité imprévisible et aléatoire ne permet pas de garantir à l'ensemble de leur personnel un CDI. Que le recours aux CDD pour M. [U] non seulement correspond parfaitement à la définition des CDD d'usage telle qu'elle est donnée par la convention Syntec, mais au surplus, cette situation a parfaitement convenu à M. [U] pendant 27 ans d'autant plus qu'il avait un autre emploi", et enfin que celui-ci s'est plaint à plusieurs reprises de devoir réaliser des enquêtes de manière pas suffisamment préparée compte tenu des exigences soudaines des clients de son employeur, ce qui prouve bien le caractère imprévisible et aléatoire de l'activité" ; qu'en statuant par de tels motifs inopérants sans rechercher si les missions du salarié ne s'étaient pas succédé, chaque mois, de septembre 1991 à novembre 2020, ce qui contredisait le caractère par nature temporaire de l'emploi de M. [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail. »

Réponse de la cour

Vu les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail, interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, et L. 1242-12, alinéa 1 du même code :

14. Aux termes de l'article L. 1242-1du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

15. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

16. Selon l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
17. Il en résulte, d'une part que, faute de comporter la signature de l'une des parties, les contrats à durée déterminée ne peuvent être considérés comme ayant été établis par écrit, d'autre part, que le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas l'employeur d'établir un contrat écrit comportant la définition précise de son motif.

18. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée d'usage successifs en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient qu'il n'est pas contesté que l'activité d'enquêteur en face en face exercée par le salarié est comprise dans les activités sujettes au contrat à durée déterminée d'usage, qu'il résulte des pièces versées à la procédure que si le salarié a travaillé de manière régulière pour les deux employeurs successivement, il convient d'observer, d'une part, que les revenus tirés de ces prestations étaient faibles, soit une moyenne de 776 euros nets par mois pour les années 2015-2017, ce qui l'a conduit à travailler pour d'autres employeurs ainsi que l'établissent ses avis d'imposition comme l'ont justement relevé les premiers juges et que, d'autre part, dans son courriel du 28 novembre 2018 émis après la saisine en requalification du conseil de prud'hommes, le salarié a écrit « n'ayant pas de contrat d'exclusivité avec TNS-Sofres, il m'est tout à fait possible quel que soit le moment de l'année de contracter avec n'importe quel employeur ».

19. L'arrêt ajoute que le salarié s'est plaint à plusieurs reprises de devoir réaliser des enquêtes de manière insuffisamment préparée compte tenu des exigences soudaines des clients de son employeur, ce qui prouve bien le caractère imprévisible et aléatoire de l'activité et justifie pleinement le recours au contrat à durée déterminée d'usage.

20. L'arrêt relève encore que la totalité des contrats à durée déterminée a été versée et qu'ils contiennent les mentions obligatoires définies par l'article L. 1242-12 du code du travail. Il retient que l'absence de signature du salarié ne peut entacher d'irrégularité ces contrats, le salarié ne contestant pas ne pas avoir utilisé son droit de libre refus prévu par l'article 46 de l'annexe n° 4 de la convention collective dite Syntec. Il observe que le rapprochement des contrats et des bulletins de salaire établit une stricte cohérence.

21. En statuant ainsi, sans constater que les contrats à durée déterminée avaient été signés par le salarié et, s'en tenant au caractère imprévisible et aléatoire de l'activité, sans vérifier que le recours à l'utilisation de contrats successifs était justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

22. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors que « l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que pour débouter M. [U] de sa demande de rappels de salaires au titre de la requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats à temps complet, la cour d'appel a retenu que le contrat d'enquête n'existe que pendant le temps où l'enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat ce qui a été bien compris par M. [U], lequel a travaillé pour un autre employeur et qu'en outre dans son courriel du 28 novembre 2018, le salarié a affirmé son absence d'exclusivité et sa disponibilité" et que les contrats produits comportent toutes les mentions prévues par l'article 45 de l'annexe 4 de la convention collective Syntec" ; qu'en se déterminant ainsi, quand il ne ressortait de ses constatations ni que les contrats mentionnaient la durée du travail et sa répartition suivant les exigences de l'article L. 3123-14, ni qu'à défaut de telles mentions l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 3123-6 du même code :

23. Selon ces textes, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

24. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.

25. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification des contrats à durée déterminée d'usage à temps partiel en contrat à temps plein et rejeter ses demandes subséquentes, l'arrêt rappelle que les articles 44 et 45 de l'annexe 4 de la convention Syntec prévoient que le contrat de travail est appelé « contrat d'enquête », qu'il a pour objet l'exécution de tâches consistant en interviews, comptage, ou autres tâches de même type confiées à un enquêteur vacataire sur un sujet donné dans une population définie et dans une zone géographique fixée lors de chaque mission, qu'il n'existe que pendant le temps où l'enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat et que les contrats d'enquête sont par nature indépendants les uns des autres. Il ajoute que les modalités et instructions de réalisation des prestations demandées sont fixées par une proposition écrite, que cette proposition écrite fixe le délai maximum imparti pour l'exécution de la vacation, l'énoncé que l'enquêteur vacataire est libre de ne pas accepter ce qui lui est proposé, les règles déontologiques qu'il doit respecter, les conditions particulières qui définissent les tâches à exécuter, les modalités de paiement et les éléments de rémunération de la vacation.

26. L'arrêt en conclut que le contrat d'enquête n'existe que pendant le temps où l'enquêteur vacataire exécute les tâches prévues au contrat, ce qui a été bien compris par le salarié, lequel a travaillé pour un autre employeur, qu'en outre dans son courriel du 28 novembre 2018, celui-ci a affirmé son absence d'exclusivité et sa disponibilité, qu'enfin, les contrats produits comportent toutes les mentions prévues par l'article 45 de l'annexe 4 de la convention Syntec.

27. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations ni que les contrats mentionnaient la durée du travail et sa répartition suivant les exigences de l'article susvisé, ni qu'à défaut de telles mentions l'employeur rapportait la preuve, d'une part, de la durée exacte convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

28. En application de l'article 624 du code de procédure civile, les cassations prononcées entraînent la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes en paiement d'une prime de vacances et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

29. Sa mission d'administratrice judiciaire ayant pris fin, il y a lieu, en application de l'article 625 du code de procédure civile, de mettre hors de cause la société Ajilink Labis [R]-De Chanaud, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Met hors de cause la société Ajilink - Labis [R]-De Chanaud, en sa qualité d'administratrice judiciaire à la procédure collective de la société Entreprise de sondages de Paris ;

Condamne la société Kantar TNS - MB et la société [B], en sa qualité de liquidatrice judiciaire de la société Entreprise de sondages de Paris, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Kantar TNS - MB, Entreprise de sondages de Paris, Ajilink - Labis [R]-De Chanaud, ès qualités, et la société [B], ès qualités, et condamne la société Kantar TNS - MB et la société [B], ès qualités, à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400648
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2024, pourvoi n°52400648


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400648
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