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19/06/2024 | FRANCE | N°42400374

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 42400374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 374 F-D


Pourvoi n° D 21-14.784






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024


La société Gardel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-14.784 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 pa...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° D 21-14.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

La société Gardel, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 21-14.784 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur des services douaniers, direction régionale des douanes de Guadeloupe, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au directeur général des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et le directeur général des douanes et droits indirects ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Gardel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes de Guadeloupe et du directeur général des douanes et droits indirects, et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 janvier 2021), la société Gardel exerce sur le territoire de la Guadeloupe une activité de production de sucre issu du broyage de cannes à sucre.

2. Selon un accord conclu le 28 février 1996 avec la société Compagnie Thermique du Moule (la société CTM), devenue la société Albioma, qui exploite une centrale thermique, la société Gardel s'est engagée à fournir à cette dernière de la bagasse en vue de son utilisation comme combustible. En contrepartie, la société CTM s'est engagée à fournir à la société Gardel de la vapeur basse pression nécessaire au processus de production de sucre (« refacturation contrepartie vapeur ») et à prendre en charge une partie des sommes facturées à la société Gardel par la société EDF (« refacturation énergie »).

3. Le 11 mars 2015, à la suite d'un contrôle, l'administration des douanes et droits indirects a notifié à la société Gardel un rappel d'octroi de mer et d'octroi de mer régional pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014 et, le 4 octobre 2016, a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) de la somme de 2 316 238 euros, dont 1 794 286 euros au titre de l'octroi de mer et 640 816 euros au titre de l'octroi de mer régional.

4. La société Gardel a contesté cet AMR en soutenant que le taux d'octroi de mer applicable à la bagasse qu'elle fournissait à la société Albioma était de 0 %, et non de 7 %, et que les sommes que lui versait cette société en remboursement de ses factures EDF (« refacturation énergie ») constituaient une indemnité destinée à compenser le préjudice qu'elle subissait du fait de son obligation de se fournir en électricité auprès d'EDF et, en conséquence, n'étaient pas comprises dans l'assiette de l'octroi de mer.

5. Le 13 juin 2017, après le rejet implicite de sa réclamation, la société Gardel a assigné l'administration des douanes et droits indirects en dégrèvement des rappels d'octroi de mer et d'octroi de mer régional mis en recouvrement.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La société Gardel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 1 794 286 euros au titre des taxations effectuées pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, alors « que dénature les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, la cour d'appel qui affirme ¿ et se détermine sur cette base ¿ que "ce n'est pas en outre la livraison de la bagasse elle-même, qui se trouve en débat, mais la refacturation par la société Gardel de la vente de vapeur basse pression par la société CTM à celle-ci, laquelle se voit également refacturer par la société Gardel le coût de la consommation électrique de cette dernière qui lui est facturée par l'EDF", quand la prétention de l'administration des douanes, partant l'objet du litige, consistait uniquement dans l'assujettissement du prix de la bagasse livrée à la société CTM par la société Gardel, i.e de la livraison de la bagasse, à l'octroi de mer et à l'octroi de mer régional au titre d'une activité de production dont seul le taux était contesté en cause d'appel. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour condamner la société Gardel à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 1 794 286 euros au titre des taxations effectuées pour la période du 1er juin 2009 au 30 septembre 2014, l'arrêt retient que l'opération de production par transformation en vapeur basse-tension, qui est désormais assurée par la société CTM, société distincte, ne s'inscrit pas dans l'activité de production sucrière de la société Gardel et relève que ce n'est pas en outre la livraison de la bagasse elle-même qui se trouve en débat, mais la refacturation par la société Gardel de la vente de vapeur basse pression par la société CTM à celle-ci, laquelle se voit également refacturer par la société Gardel le coût de la consommation électrique de cette dernière qui lui est facturée par la société EDF. Il ajoute que la lettre des services fiscaux du 21 novembre 2003 invoquée par la société Gardel n'engage l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales qu'au titre des modalités de taxation du prix facturé en contrepartie de la livraison de bagasse. Il en déduit que la société Gardel n'est pas fondée à obtenir l'application d'un taux de taxation de 0 % au titre des deux refacturations en litige.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, l'administration des douanes et droits indirects demandait de confirmer l'exigibilité de l'octroi de mer mis en recouvrement sur les livraisons de bagasse réalisées par la société Gardel à destination de la société Albioma et qu'en défense, la société Gardel ne contestait plus l'assiette de l'imposition comprenant les montants de la « refacturation contrepartie vapeur » et de la « refacturation énergie », mais uniquement le taux d'octroi de mer applicable à ces livraisons en soutenant que ce taux devait être le même que celui auquel était soumise sa production de sucre et que l'administration des douanes et droits indirects l'avait formellement admis, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée ;

Condamne le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des services douaniers de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe et les condamne à payer à la société Gardel la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400374
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse Terre, 28 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2024, pourvoi n°42400374


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boutet et Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400374
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