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19/06/2024 | FRANCE | N°42400373

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 42400373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 373 F-D


Pourvoi n° D 22-21.481








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024


Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-21.481 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° D 22-21.481

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

Mme [F] [S], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 22-21.481 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général service financier et commercial, [Adresse 3],

2°/ à la société Ajilink - [T] [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [X] [V], prise en qualité d'administrateur provisoire de la société IDS Animations,

3°/ à la société IDS Animations, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [S], et l'avis de M. Bonthoux, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 2022) et les productions, le 9 avril 2021, Mme [S], qui est la gérante de la société IDS Animations, a été placée sous contrôle judiciaire avec l'obligation de « ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale : en l'espèce, toute activité professionnelle, sociale, ou bénévole en lien avec les animaux ».

2. Le 12 avril 2021, à la requête du procureur de la République, le président d'un tribunal de commerce a désigné la société Ajilink - [T] [V], prise en la personne de M. [V], en qualité d'administrateur provisoire de la société IDS Animations. L'ordonnance précisait que le montant de la provision à valoir sur les rémunérations du mandataire devrait être consignée dans la quinzaine suivant sa délivrance.

3. Le 4 mai 2021, l'administrateur provisoire a donné l'ordre de payer les provisions fixées par l'ordonnance le désignant.

4. Le 10 mai 2021, Mme [S] a assigné en référé le procureur de la République et la société Ajilink - [T] [V] en caducité et subsidiairement en rétractation de cette ordonnance.

5. Par un jugement d'un tribunal correctionnel du 25 mai 2021, rectifié par une ordonnance du 2 juin 2021, le contrôle judiciaire de Mme [S] a été maintenu.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. Mme [S] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de caducité et de rétractation de l'ordonnance du 12 avril 2021 et de la condamner au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, alors :

« 1°/ que les décisions de placement sous contrôle judiciaire rendues par le juge des libertés et de la détention ont autorité de la chose jugée ; que par ordonnance du 9 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Melun, Mme [S] a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de "ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale : en l'espèce, toute activité professionnelle, sociale, ou bénévole en lien avec les animaux lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise" ; que cette obligation, dont les contours ont été strictement définis par le juge des libertés et de la détention, ne comprend pas d'interdiction de "gérer une société, entreprise, association ou organisme dont l'activité est en lien avec les animaux", ainsi que l'a confirmé le tribunal correctionnel par ordonnance du 2 juin 2021 ; qu'en jugeant pourtant, pour justifier du recours à la procédure non contradictoire de désignation de l'administrateur judiciaire, que "l'urgence (était?) caractérisée par l'impossibilité de laisser une société sans dirigeant pendant plusieurs semaines (? et la) nécessité d'assurer l'effectivité du contrôle judiciaire ordonné (?)" et, sur le bien-fondé de la désignation de l'administrateur, que "Mme [S] était (?) dans l'impossibilité d'assurer la gérance d'une société exerçant, même partiellement, une telle activité sans violer les obligations de son contrôle judiciaire", la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ensemble le principe de l'autorité du pénal sur le civil ;

2°/ que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire d'une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de celle-ci et la menaçant d'un péril imminent ; que pour contester la nomination d'un administrateur provisoire afin d'assurer la gestion et l'administration quotidiennes de la société IDS Animations en ses lieux et place, Mme [S] a soutenu que son contrôle judiciaire ne rendait pas impossible le fonctionnement normal de la société et ne la menaçait pas d'un péril imminent dans la mesure où aucune interdiction de gérer n'avait été prononcée, ce qu'avait confirmé le vice-président du tribunal correctionnel de Melun dans son ordonnance du 2 juin 2021 ; qu'en jugeant, au seul vu de l'interdiction faite à Mme [S] "de se livrer à toute activité professionnelle, sociale ou bénévole en lien avec les animaux", que "Mme [S] était (?) dans l'impossibilité d'assurer la gérance d'une société exerçant, même partiellement, une telle activité sans violer les obligations de son contrôle judiciaire" sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il résultait de l'ordonnance du 2 juin 2021 du vice-président du tribunal correctionnel que l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire devait être lue comme excluant toute obligation de gérer à l'encontre de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 875 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé que Mme [S] avait été placée sous contrôle judiciaire avec l'interdiction de se livrer à toute activité professionnelle, sociale ou bénévole en lien avec les animaux et que la société IDS Animations avait alors comme activité principale notamment l'élevage et la vente d'animaux, l'arrêt retient que Mme [S] était dans l'impossibilité d'assurer la gérance d'une société exerçant, même partiellement, une telle activité sans violer les obligations de son contrôle judiciaire. Il ajoute qu'il existait une urgence à nommer un administrateur exerçant la gérance en lieu et place de Mme [S] afin de respecter les termes de l'ordonnance du 9 avril 2021 et de ne pas laisser sans organe de direction la société IDS Animations, une société ne pouvant fonctionner sans représentant légal et se trouvant ainsi dans une situation de dommage imminent.

8. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche inopérante invoquée par la deuxième branche, a pu en déduire que la demande de Mme [S] tendant à voir rétracter l'ordonnance du 12 avril 2021 devait être rejetée.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième et sixième branches

Enoncé du moyen

10. Mme [S] fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et qui a été tranché dans son dispositif ; qu'au soutien de son recours, Mme [S] a soutenu que l'ordonnance du 12 avril 2021 était caduque dans la mesure où l'obligation de consignation d'une provision à valoir sur la rémunération de l'administrateur avait été exécutée tardivement, plus de quinze jours après la date de l'ordonnance ; qu'en écartant ce grief de caducité de l'ordonnance du 12 avril 2021 aux motifs que "Me [V] a réalisé cette consignation dans les 15 jours de la réception de l'ordonnance à son étude" cependant que l'ordonnance prévoyait que le versement des provisions devait être effectué, sous peine de caducité, "dans le délai de 15 jours suivant la date de ladite ordonnance" et non suivant la date de la réception de l'acte de notification, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il est fait interdiction au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en écartant le moyen tiré de la caducité de l'ordonnance du 12 avril 2021 aux motifs que "Me [V] a réalisé cette consignation dans les 15 jours de la réception de l'ordonnance à son étude" cependant que l'ordonnance prévoyait que le versement des provisions devait être effectué sous peine de caducité, "dans le délai de 15 jours suivant la date de ladite ordonnance" et non suivant la date de la réception de l'acte de notification, la cour d'appel a violé l'obligation qui lui était faite de ne pas dénaturer l'ordonnance du 12 avril 2021 ;

5°/ que la nomination d'un administrateur provisoire entraîne le dessaisissement immédiat de la gérance jusque-là en place, laquelle n'a plus qualité pour engager la société et effectuer des actes de gestion ; qu'en jugeant que, dans le silence de l'ordonnance du 12 avril 2021, l'obligation de consignation du montant de la provision incombait à Mme [S] en sa qualité de gérante, cependant que la nomination de la Selarl Ajilink - [T] [V] en qualité d'administrateur provisoire l'avait dessaisie de ses fonctions, l'empêchant ainsi de régler la provision au nom et pour le compte de la société IDS Animations, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce ;

6°/ que l'exécution d'une ordonnance de désignation d'un administrateur judiciaire, en dépit de son caractère caduc, fait grief au gérant en raison du dessaisissement qu'elle induit à l'égard des organes sociaux ; qu'en jugeant, à titre surabondant, que la date de consignation ne cause aucun grief à Mme [S], la mesure provisoire ayant été exécutée, quand l'exécution de l'ordonnance, en dépit de son caractère caduc, avait nécessairement fait grief à la gérante qui avait été dessaisie de ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 875 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. L'arrêt relève que la provision fixée par l'ordonnance du 12 avril 2021 a été payée et que la mesure d'administration provisoire a été exécutée.

12. De ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, la cour d'appel a déduit à bon droit que la demande de caducité de cette ordonnance formée par Mme [S] devait être rejetée.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Mme [S] fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende civile de 10 000 euros, alors « que le juge ne peut condamner un plaideur à une amende civile sans caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice ; que pour condamner Mme [S] à une amende civile de 10 000 euros, la cour d'appel s'est bornée à se fonder sur la circonstance que la nomination d'un administrateur provisoire s'imposait pour éviter la révocation de son contrôle judiciaire et assurer la pérennité de la Sarl IDS Animations ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute, imputable à Mme [S] qu'elle condamnait, faisant dégénérer en abus son droit d'agir en justice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 32-1 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. L'arrêt retient que la nomination d'un administrateur provisoire s'imposait, d'une part, pour éviter la révocation du contrôle judiciaire auquel était soumise Mme [S] dans le cadre de l'infraction pour laquelle elle a depuis été condamnée, d'autre part pour assurer la pérennité de la société IDS Animations et qu'elle a permis de vendre les nombreux animaux détenus par Mme [S]. Il ajoute que c'est grâce à cette nomination que Mme [S] a pu reprendre, à l'issue du mandat de l'administrateur provisoire, la direction de la société.

16. De ces constatations et appréciations, dont il résulte que Mme [S] ne pouvait ignorer le caractère infondé de son appel et de sa demande tendant à voir l'administrateur provisoire lui rembourser des sommes, la cour d'appel a pu déduire l'existence d'un abus du droit d'agir en justice de sa part.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [S] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400373
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2024, pourvoi n°42400373


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400373
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