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19/06/2024 | FRANCE | N°42400358

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 42400358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 358 F-D


Pourvoi n° Z 22-24.007








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024


Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-24.007 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° Z 22-24.007

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

Mme [Y] [E], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-24.007 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la Société d'expertise comptable de France, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société MMA Iard, société anonyme,

4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège est [Adresse 2],

5°/ à M. [W] [R], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel, avocat de la Société d'expertise comptable de France, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il donné acte à Mme [E] de son désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. [C], la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et M. [R].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2022), Mme [E], médecin, exerçant à titre libéral, a confié à la société JVF Conseil, n'ayant pas la qualité d'expert-comptable, l'accomplissement de certaines prestations relatives à la comptabilité et aux déclarations fiscales.

3. En 2011, Mme [E] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur les exercices 2008 à 2010 qui a donné lieu à une proposition de rectification. Le 8 septembre 2014, un tribunal administratif a rejeté les contestations de Mme [E] concernant cette proposition. Un jugement du 11 décembre 2014 a condamné Mme [E] pour fraude fiscale, passation d'écritures inexactes ou fictives et incomplètes, et escroquerie.

4. Les 24 et 25 octobre 2017, Mme [E] a assigné en responsabilité la Société d'expertise comptable de France (la société Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [E] fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Secofra à une certaine somme, alors « que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer le dommage qui résulte de ses manquements ; qu'à cet égard, l'auteur d'un manquement qui est à l'origine de l'aggravation d'une situation dommageable préexistante est tenu de réparer le préjudice qui résulte de cette aggravation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que la procédure de vérification engagée par l'administration fiscale, qui trouvait son origine dans les manquements de la société JVF Conseil, devenue Secofra, avait aggravé les épisodes dépressifs de Mme [E], et que celle-ci avait ainsi tenté de se suicider dès le lendemain de la réunion de synthèse de la vérification de sa situation avec l'administration fiscale, entraînant son hospitalisation et la cessation de son activité libérale ; qu'en écartant néanmoins tout lien d'imputation entre la procédure de vérification fiscale et la perte de revenus liée à cette cessation d'activité, au motif que les manquements de la société JVF Conseil n'avaient fait qu'aggraver un contexte dépressif préexistant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 ancien devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

7. Il résulte de ce texte que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu de réparer l'aggravation d'une situation préjudiciable qui résulte de ses manquements.

8. Pour rejeter les demandes indemnitaires présentées par Mme [E] au titre de la perte de revenus, l'arrêt relève que celle-ci a été hospitalisée entre le 28 et le 31 octobre 2011 et que le compte rendu d'hospitalisation y afférent indique qu'à la suite d'une réunion importante du 26 octobre 2011, correspondant à la date de la réunion de synthèse de la vérification fiscale, elle s'est sentie démoralisée et a tenté de se suicider le lendemain. Il ajoute que le même compte-rendu précise toutefois que Mme [E] était en proie à des symptômes dépressifs évoluant depuis le début de l'année avec une aggravation à compter de la rentrée, qu'elle connaissait des difficultés dans son travail liées à une pression importante et au peu de reconnaissance de la quantité de travail fournie et qu'elle ressentait un sentiment d'échec sur le plan professionnel et familial. L'arrêt en déduit qu'il n'est pas démontré que les arrêts de travail successifs de Mme [E] et l'évolution de sa situation professionnelle d'un exercice libéral au salariat soient imputables à la vérification fiscale, qui apparaît n'avoir constitué qu'un élément aggravant dans un contexte d'épisode dépressif préexistant, et en tire la conséquence qu'il ne peut être considéré que les fautes commises par la société JVF Conseil ont causé l'hospitalisation de Mme [E] le 28 octobre 2011.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles la vérification fiscale avait constitué un facteur aggravant de l'état de santé psychique de Mme [E], a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de la Société d'expertise comptable de France (Secofra), venant aux droits de la société JVF Conseil, à la somme de 24 789 euros, l'arrêt rendu le 11 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société d'expertise comptable de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'expertise comptable de France et la condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400358
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2024, pourvoi n°42400358


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Duhamel, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400358
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