LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2024
Désistement
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 357 F-D
Pourvoi n° P 23-14.410
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2024
1°/ M. [U] [X],
2°/ Mme [T] [Y], épouse [X],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° P 23-14.410 contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ca Consumer Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société Tech Energie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Mme [V] [W] en qualité de liquidateur judiciaire,
3°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tech Energie ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ca Consumer Finance, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
Vu l'article 1026, alinéa 2, du code de procédure civile :
1. Le 7 avril 2023, M. et Mme [X] se sont pourvus en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 2023 par la cour d'appel de Montpellier à leur préjudice et au profit de la société Ca Consumer.
2. A la date du 11 avril 2024, ils ont déclaré se désister purement et simplement de ce pourvoi.
3. Ce désistement étant intervenu postérieurement au 23 janvier 2024, date du dépôt du rapport, il y a lieu de leur en donner acte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DONNE ACTE à M. et Mme [X] de leur désistement ;
DONNE ACTE à la société Ca Consumer Finance de son renoncement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre