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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400985

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400985


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° S 23-86.955 F-D


N° 00985








18 JUIN 2024


GM










QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC














M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAM

BRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024


M. [I] [N], M. [L] [G], la société [4], la société [1] et M. [M] [S] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 2 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° S 23-86.955 F-D

N° 00985

18 JUIN 2024

GM

QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

M. [I] [N], M. [L] [G], la société [4], la société [1] et M. [M] [S] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 2 avril 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 4 octobre 2023, qui, pour infractions au code de la propriété intellectuelle, a condamné le premier à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 8 000 euros d'amende, le deuxième à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la troisième à 4 000 euros d'amende, la quatrième à 15 000 euros d'amende, le cinquième, pour association de malfaiteurs et infractions au code de la propriété intellectuelle et au code des douanes, à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [I] [N], [L] [G], [M] [S], les sociétés [4], [1], les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat des sociétés [2] et [3] et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 333-1-3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, en ce qu'elles permettent le versement, à la partie civile invoquant des faits de contrefaçon, des « bénéfices réalisés par le contrefacteur » méconnaissent-elles le principe de responsabilité, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel seul le préjudice en rapport causal avec la faute est indemnisable, ainsi que le principe de nécessité et de personnalité des peines, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, puisque cette indemnisation, qui institue une sanction ayant le caractère d'une punition, peut se cumuler avec les peines prononcées au titre de l'action publique, et notamment avec l'amende et la confiscation du produit de l'infraction, sans qu'aucune disposition n'empêche que le montant global de ces sanctions excède le plafond de la loi pénale ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées, en ce qu'elles précisent les conditions dans lesquelles le préjudice causé par la contrefaçon de marques ou l'atteinte aux droits d'auteur peut être indemnisé, se bornent à tirer les conséquences nécessaires de dispositions inconditionnelles et précises de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et ne mettent en cause aucune règle ni aucun principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France.

5. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400985
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400985


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400985
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