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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400802

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400802


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 23-82.762 F-D


N° 00802




ODVS
18 JUIN 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024






La société [1]

société de transports a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 23-82.762 F-D

N° 00802

ODVS
18 JUIN 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

La société [1] société de transports a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 19 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [1] société de transports, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de [V] [T] et M. [L] [T], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [L] [T], cariste intérimaire, à la disposition de la société [1] société de transports (la société), a été heurté par un chariot élévateur.

3. Poursuivie pour blessures involontaires n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail et infraction à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité du travail, la société a été relaxée par le tribunal correctionnel.

4. Le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [L] [T], tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [V] [T], et l'a débouté de ses demandes.

5. M. [T] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, sixième et septième branches

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen unique, pris en ses première, quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la société [1] avait commis une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite des chefs de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois dans le cadre du travail par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et de mise à disposition de travailleur d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, alors :

« 1°/ que les personnes morales, à l'exception de l'Etat, ne sont responsables pénalement que des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour imputer à la société [1] la commission d'une faute civile à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la cour d'appel se borne à affirmer que la société « ne pouvait ignorer qu'elle mettait à disposition de ses employés un engin qui ne garantissait pas leur sécurité », que « son attention avait été attirée sur le danger », mais que « rien n'avait été effectué » et qu'en violant « sciemment des textes destinés à assurer la sécurité des travailleurs, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait ses salariés » ; qu'en prononçant ainsi sans déterminer par quel organe ou représentant de la société les manquements constatés avaient été commis pour le compte de celle-ci, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, en violation des articles 121-2 du code pénal, 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ;

4°/ la faute civile résultant des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois tels que visés à la prévention sur le fondement de l'article 222-20 du code pénal ne peut être caractérisée qu'en cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement ; qu'en affirmant que la faute de la société [1], « à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite » était « pleinement caractérisée » par un « manquement grave à l'obligation générale de sécurité, et notamment l'obligation de mettre à la disposition des travailleurs un équipement adapté » quand la prévention visait expressément la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 222-20 du code pénal, et n'a pas caractérisé en conséquence l'existence d'une faute civile à partir et dans la limite des faits tels que visés à la prévention, en violation des articles 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale ;

5°/ que la faute civile résultant des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à trois mois tels que visés à la prévention sur le fondement de l'article 222-20 du code pénal suppose que le manquement constaté ressorte à une violation manifestement délibérée de l'obligation de sécurité ; que pour justifier l'existence d'une faute civile imputable à la société à partir et dans la limite des faits objet de la prévention, la cour d'appel se borne à présumer une prétendue connaissance du risque présenté par les chariots de manutention pendant leur recul de la seule existence du document unique d'évaluation des risques du site de Châtres ayant prévu l'équipement de chariots de manutention en dispositif d'alerte de recul lors de leur remplacement dans un délai d'un an, lequel n'était pas arrivé à échéance à la date de l'accident ; qu'en justifiant ainsi la connaissance prétendue du risque, des actions intégrées dans le document unique d'évaluation des risques dans le cadre de sa politique de renforcement de la sécurité, quand l'intégration de ces actions à visée préventive dont le terme n'était pas encore échu, loin d'établir une quelconque volonté délibérée de la part de la société [1] de prendre un quelconque risque, démontrait à l'inverse sa volonté d'amélioration continue de la sécurité, en allant au-delà de ce qui était exigé par la loi ou les règlements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, en violation des articles 222-20 du code pénal, 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour retenir une faute de la société, ouvrant droit à réparation au profit du fils de M. [T], à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, l'arrêt attaqué énonce que l'employeur, qui a, en application de l'article L. 4321-1 du code du travail, une obligation générale de sécurité à l'égard de ses travailleurs, se caractérisant notamment par l'obligation de fournir un équipement de nature à préserver leur sécurité, ne pouvait ignorer qu'il mettait à disposition de ses employés un engin qui ne garantissait pas leur sécurité, puisque son attention avait déjà été attirée onze mois auparavant, sur le danger présenté par l'absence de signalisation de recul du chariot élévateur dans le cadre du document unique d'évaluation des risques, sans qu'aucune amélioration n'ait été apportée depuis.

9. Les juges ajoutent que, selon les conclusions du procès-verbal de l'inspection du travail, le chariot ne répondait pas aux critères d'équipement de nature à assurer la sécurité des travailleurs et présentait un danger.

10. Ils retiennent également les conclusions du comité d'hygiène et de sécurité, qui a mis en exergue la nécessité de signaler le recul d'un chariot, et celles du rapport de l'organisme vérificateur qui a retenu des non-conformités de l'engin.

11. Les juges relèvent que suite à ce rapport, M. [G] [U], responsable de la société, a décidé de l'immobilisation immédiate du chariot élévateur et en déduisent qu'il a considéré que cet équipement était dangereux.

12. Ils ajoutent, de plus, que ce risque était d'autant plus identifié que les propres règles de circulation interne de la société mettaient en avant, comme l'une des principales sources d'accident, le heurt entre un salarié et un chariot élévateur.

13. Les juges retiennent enfin que la société, précédemment condamnée du chef d'homicide involontaire en raison d'un tel manquement relatif à un chariot élévateur, avait déjà été alertée sur l'importance de la mise à disposition de travailleurs d'équipements assurant leur sécurité.

14. Ils concluent que le fait de mettre à disposition des salariés un engin à risque, n'assurant pas une protection suffisante pour permettre son utilisation en toute sécurité, faute de dispositif d'alarme en cas de recul, est un manquement grave à l'obligation générale de sécurité et, notamment, à l'obligation de mettre à la disposition des travailleurs un équipement adapté, et qu'en violant sciemment des textes destinés à assurer leur sécurité, la société avait nécessairement conscience du danger auquel elle exposait ses salariés.

15. En se déterminant ainsi par des motifs relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

16. En effet, en premier lieu, elle a suffisamment identifié le représentant de la société, en la personne de M. [U], directeur de l'agence, disposant d'une délégation de pouvoir.

17. En second lieu, les juges ont caractérisé en tous ses éléments constitutifs la faute civile retenue à l'encontre de la société, et notamment l'obligation particulière de sécurité dont la violation délibérée a causé l'accident.

18. Ainsi, le moyen ne peut être accueilli.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que la société [1] devra payer à M. [T] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400802
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400802


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400802
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