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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400798

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 23-85.739 F-B


N° 00798




ODVS
18 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024






M

. [Z] [L], partie civile, Mme [U] [L] et la société [1], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 23-85.739 F-B

N° 00798

ODVS
18 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

M. [Z] [L], partie civile, Mme [U] [L] et la société [1], parties intervenantes, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [D] [M] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [Z] [L] et Mme [U] [L], les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocats de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Z] [L] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par M. [D] [M] et assuré par la société [1].

3. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, le tribunal correctionnel a déclaré M. [M] coupable du chef de blessures involontaires.

4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a notamment condamné M. [M] à payer à M. [L] diverses sommes en réparation de son préjudice.

5. La société [1], M. [L] et Mme [U] [L], son épouse, ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen proposé pour la société [1] et le second moyen proposé pour les époux [L]

6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen proposé pour les époux [L]

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le responsable à payer à la victime, déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher, la seule somme de 511 067,28 euros au titre des préjudices patrimoniaux, alors :

« 1°/ que la responsabilité a pour but de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit pour la victime, le préjudice résultant de l'infraction constatée ; que pour calculer le manque à gagner subi par la victime, qu'elle a chiffré à la somme de 12 413,75 euros, la cour d'appel a déduit du revenu de référence les sommes versées par son employeur ainsi que les indemnités journalières versées par la CPAM ; qu'elle a ensuite jugé qu'aucune somme n'était due à la victime au titre de la perte des gains professionnels actuels compte-tenu du fait que la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières serait d'un montant supérieur au manque à gagner ; qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait déjà tenu compte des indemnités journalières versées par la CPAM pour calculer le manque à gagner, la cour d'appel, qui a ainsi procédé à une double imputation des indemnités journalières servies par la CPAM, a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240 ;

2°/ que la responsabilité a pour but de réparer, dans son intégralité et sans perte ni profit pour la victime, le préjudice résultant de l'infraction constatée ; que pour évaluer le préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs, les juges doivent rechercher quel a été le manque à gagner pour la victime et ne peuvent, dans ce cadre, que comparer des salaires bruts entre eux ou des salaires nets entre eux ; que le montant des indemnités journalières servies par la caisse inclut notamment la CSG et la CRDS, lesquelles ne sont pas versées à la victime mais à l'Urssaf, de sorte que ce montant brut ne peut pas être imputé sur le montant net du salaire de référence de la victime ; qu'après avoir chiffré le manque à gagner subi par la victime à la somme de 12 413,75 euros, la cour d'appel a jugé qu'aucune somme ne lui était due au titre de la perte des gains professionnels actuels compte-tenu du fait que la CPAM avait déclaré une créance d'un montant (brut) supérieur au titre des indemnités journalières ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale, ensemble l'article 1382 du code civil, devenu 1240. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1240 du code civil :

8. Il résulte de ce texte que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

9. Pour débouter M. [L] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels, l'arrêt attaqué reprend le calcul proposé par l'intéressé et retient, sur la base d'un salaire mensuel net antérieur de 1 225 euros et déduction faite de sommes perçues sur la période concernée de la part de l'employeur et au titre des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher (la CPAM), une perte de revenus de 12 413,75 euros entre la date de l'accident et la date de la consolidation.

10. Les juges constatent qu'après imputation de la créance de la CPAM s'élevant à 29 519,36 euros, aucune somme n'est due à M. [L] au titre des pertes de gains professionnels actuels.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, en premier lieu, en imputant les indemnités journalières servies par la CPAM sur une perte de revenu nette dont elles avaient déjà été déduites, les juges ont pris en compte deux fois les mêmes prestations.

13. En second lieu, le montant des indemnités servies par l'organisme social, qui inclut la cotisation sociale généralisée et la cotisation pour le remboursement de la dette sociale, doit être imputé non sur le montant net du salaire mais sur un montant comprenant celui de ces deux prélèvements.

14. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le deuxième moyen proposé pour la société [1]

Enoncé du moyen

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé les préjudices de M. [L] à la somme de 614 068,11 euros au titre des préjudices patrimoniaux et à la somme de 128 972,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et, en conséquence, a condamné M. [M] à verser à M. [L], déduction faite de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir et Cher les sommes de 511 067,28 euros au titre des préjudices patrimoniaux et 128 972,50 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et l'a condamné au doublement du taux de l'intérêt légal calculé sur la totalité de l'indemnité allouée du 21 septembre 2016 et jusqu'au jour où la décision deviendra définitive, alors :

« 1°/ que la réparation du dommage doit être intégrale, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'il résulte de ce principe que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer une activité professionnelle ; que la cour d'appel a relevé que l'expert était d'avis que M. [L] avait « perdu l'aptitude à exercer sa profession antérieure même si elle ne comportait pas de port de charges lourdes, mais les montées et sorties fréquentes de la voiture ne sont plus véritablement possibles « tout en soulignant que « néanmoins, son état de santé reste compatible avec une activitée (sic) postée, demandant peu de déplacements, au moins à temps partiel » ; qu'en calculant néanmoins l'indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs sur la base du revenu annuel total de M. [L] capitalisé de manière viagère en retenant que « lorsque l'inaptitude, consécutive à l'accident, est à l'origine du licenciement, il suffit de constater que la victime n'est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures, et la victime n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert (Crim., 4 mars 2014, n°13-80.472) », la cour d'appel, qui s'est abstenue de prendre en compte la capacité résiduelle réelle de M. [L] à exercer une activité professionnelle, fût-ce sous certaines conditions, a statué par des motifs impropres à établir que M. [L] se trouverait, à l'avenir, privé de la possibilité d'exercer une activité professionnelle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

16. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties. Il s'ensuit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée de la perte totale de gains professionnels futurs que si, à la suite de sa survenue, elle se trouve privée de la possibilité d'exercer toute activité professionnelle.

17. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

18. Pour fixer à la somme de 401 940,81 euros le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs et condamner, après déduction de la créance de la CPAM, M. [M] à payer à ce titre la somme de 311 353,73 euros à M. [L], l'arrêt attaqué énonce que l'expert retient que l'intéressé a perdu l'aptitude à exercer sa profession antérieure d'agent de sécurité rondier de nuit mais que son état de santé demeure compatible avec une activité postée, demandant peu de déplacements, au moins à temps partiel.

19. Les juges relèvent que M. [L], âgé de cinquante-deux ans et d'un niveau de qualification peu élevé, s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé et fait valoir qu'il ne retrouve pas d'emploi après avoir été licencié en raison de son inaptitude à son poste.

20. Ils ajoutent que lorsque, comme en l'espèce, l'inaptitude consécutive à l'accident est à l'origine du licenciement, la victime inapte à reprendre son activité professionnelle dans les conditions antérieures n'a pas à justifier de la recherche d'un emploi compatible avec les préconisations de l'expert.

21. Les juges retiennent en conséquence pour l'avenir une perte annuelle de gains professionnels à hauteur de 11 793 euros, correspondant à l'intégralité des revenus antérieurs de M. [L], déduction faite de la rente accident du travail perçue par l'intéressé, sur laquelle ils appliquent un barème de capitalisation.

22. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que M. [L] se trouverait, à l'avenir, privé de toute possibilité d'exercer une activité professionnelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

23. La cassation est par conséquent de nouveau encourue, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief.

Portée et conséquences de la cassation

24. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux préjudices patrimoniaux, ainsi que, par voie de conséquence, les dispositions relatives à la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le troisième moyen proposé pour la société [1], la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 septembre 2023, mais en ses seules dispositions ayant fixé les préjudices patrimoniaux de M. [L] à la somme de 614 068,11 euros, condamné M. [M] à lui payer à ce titre la somme de 511 067,28 euros et dit que les intérêts courraient au double du taux légal sur la somme allouée entre le 21 septembre 2016 et la date à laquelle la décision deviendra définitive, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400798
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

ACTION CIVILE


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 septembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400798


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400798
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