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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400792

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400792


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 23-82.905 F-D


N° 00792




ODVS
18 JUIN 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024






M. [J] [X],

partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.569), dans la procédure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 23-82.905 F-D

N° 00792

ODVS
18 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

M. [J] [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 21 novembre 2017, pourvoi n° 16-84.569), dans la procédure suivie contre M. [Z] [F] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [J] [X], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z] [F] et de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 24 novembre 2010, M. [Z] [F], assuré par la société [1], a été condamné et déclaré responsable des dommages causés à M. [J] [X] lors d'un accident de la circulation.

3. Par jugement du 20 janvier 2015, statuant sur l'action civile, le tribunal a notamment évalué à 99 022 euros l'indemnisation du préjudice lié à l'assistance par une tierce personne permanente.

4. Sur les appels de M. [F], de la société [1] et de M. [X], la cour d'appel, par arrêt du 20 juin 2016, a porté le montant de cette indemnisation à la somme de 1 094 860,52 euros.

5. Par arrêt du 21 novembre 2017, la Cour de cassation a partiellement cassé cet arrêt, en ses seules dispositions relatives à ce poste de préjudice.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé le préjudice de M. [X] au titre de l'assistance tierce personne définitive à la seule somme de 308 486,74 euros, condamné M. [F] à payer à M. [X] la somme de 308 486,75 euros en réparation du préjudice de l'assistance tierce personne, et débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires, alors :

« 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; que dès lors, en relevant d'office le moyen de droit relatif à l'étendue de sa saisine et de son office en qualité de cour d'appel de renvoi saisie après la cassation partielle prononcée par l'arrêt du 21 novembre 2017, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;

2°/ qu'il appartient à la cour de renvoi, saisie après cassation, de statuer, en fait et en droit, sur l'intégralité des dispositions annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue ; qu'en l'espèce, pour fixer le préjudice de M. [X] au titre de l'assistance tierce personne définitive à la seule somme de 308 486,74 euros, la cour d'appel a retenu que par son arrêt du 21 novembre 2017, la Cour de cassation avait jugé « qu'en multipliant l'euro de rente à retenir par le coût de l'assistance passée au lieu de multiplier l'euro de rente par le coût annuel, la cour d'appel de Poitiers s'était contredite », que « c'est sur ce seul motif que la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Poitiers le 20 juin 2016 en précisant « casse et annule [?] en ses seules dispositions relatives au poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne permanente, toutes autres dispositions étant expressément maintenues » » et qu'en conséquence, « c'est par une erreur d'appréciation qu'une expertise a été ordonnée et qu'un nouveau débat a été ouvert sur l'évaluation du nombre d'heures d'assistance par tierce personne. Et que la Cour n'a pas d'autre mission que de faire une juste application de la méthode de calcul retenue par la cour d'appel de Poitiers et validée par la Cour de cassation » ; qu'en statuant ainsi, cependant que, la cassation prononcée par la chambre criminelle le 21 novembre 2017 ayant porté, sans réserve, sur les dispositions relatives au poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne permanente, il lui appartenait de statuer à nouveau, en fait et en droit, sur ce poste de préjudice, sans prendre en considération les dispositions de l'arrêt cassé sur ce point, peu important la portée du moyen qui avait servi de base à la cassation, la cour d'appel a violé les articles 609 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 609 et 593 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit du premier de ces textes qu'il appartient à la cour de renvoi, saisie après cassation, de statuer, en fait et en droit, sur l'intégralité des dispositions annulées par l'arrêt de cassation, quelle qu'ait été la portée du moyen qui a servi de base à la décision intervenue.

8. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour évaluer son préjudice au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt attaqué énonce que c'est par une erreur d'appréciation qu'une expertise a été ordonnée et qu'un nouveau débat a été ouvert sur l'évaluation du nombre d'heures d'assistance par tierce personne.

10. Les juges retiennent qu'il convient d'appliquer la méthode de calcul validée par la Cour de cassation.

11. Ils en déduisent, qu'il y a lieu, sur la base des heures fixées par la décision censurée, de multiplier l'euro de rente par le coût annuel de cette assistance et de fixer l'indemnisation de ce poste de préjudice à 308 486, 75 euros.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. En effet, la cassation prononcée le 21 novembre 2017 ayant porté, sans réserve, sur les dispositions relatives au poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne permanente, la cour d'appel qui se devait de statuer sur la réparation de ce préjudice, dont il lui appartient d'apprécier souverainement le montant au vu des éléments contradictoirement débattus et en se plaçant à la date de sa décision, ne pouvait se considérer comme tenue par les dispositions de l'arrêt partiellement censuré relatives à l'évaluation du nombre d'heures d'assistance par tierce personne.

14. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 4 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400792
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400792


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400792
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