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13/06/2024 | FRANCE | N°32400315

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 32400315


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


FC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 315 F-D


Pourvoi n° V 22-18.575








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


La société La Regardelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 22-18.575 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° V 22-18.575

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société La Regardelle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° V 22-18.575 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à la société TLP Pierini terrassement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société La Regardelle, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [O], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société TLP Pierini terrassement, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2022) et les productions, Mme [O], propriétaire d'une parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 4], y a fait édifier une villa par la société TLP Pierini terrassement.

2. Soutenant que ces travaux avaient dégradé le chemin d'assiette d'une servitude de passage située sur la parcelle cadastrée AN n° [Cadastre 3], propriété de M. [I], et bénéficiant aux parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 1] et AN n° [Cadastre 2] lui appartenant, la société civile immobilière La Regardelle (la SCI) a assigné Mme [O] en remise en état du chemin, réparation et indemnisation de ses préjudices.

3. Celle-ci a assigné la société TLP Pierini terrassement en intervention forcée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives aux travaux de remise en état du chemin privé et de la grille en fonte, à l'installation d'un tuyau d'évacuation des eaux usées et à la réparation du caniveau, alors :

« 1°/ que le juge doit respecter les termes du litige dont il est saisi et qui sont délimités par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme [O] se bornait à faire valoir qu'elle n'était pas propriétaire du chemin servant d'assiette à la servitude de passage et que seuls avaient juridiquement qualité les propriétaires disposant d'un acte notarié consacrant l'exercice de cette servitude, à savoir Mme [W] - puis Mme [O] - M. [N] - puis, M. [I] - et M. [D] ; que Mme [O] n'a ainsi jamais prétendu que le terrain de la SCI ne serait pas enclavé ; que dès lors, en retenant que la SCI « ne démonte pas que son fonds est enclavé », quand cette circonstance - essentielle pour la solution du litige - n'était pas contestée par Mme [O], l'existence d'un passage suffisant pour accéder à la voie publique n'ayant pas même été invoquée par celle-ci, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve régulièrement versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, la SCI avait régulièrement produit le plan cadastral transmis par la mairie de [Localité 8] qui établissait la situation d'enclave des parcelles cadastrées AN n° [Cadastre 1] et AN n° [Cadastre 2], propriétés de la SCI ; qu'en se bornant en conséquence, à énoncer que la SCI « ne démonte pas que son fonds est enclavé » sans se prononcer sur cet élément de preuve démontrant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que la situation d'enclave suffit à justifier une servitude de passage, peu important que soit appelé en la cause le propriétaire du fonds grevé ; que dès lors, en énonçant que la SCI « n'a pas appelé en la cause le propriétaire de la parcelle supportant le chemin » de sorte qu' « elle ne peut dans ces conditions demander à la cour de constater qu'elle bénéficie d'une servitude légale de passage sur le chemin querellé alors que le propriétaire de la parcelle AN n° [Cadastre 3] (M. [I]), qui serait fonds servant, n'est pas partie à la procédure », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

4°/ que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la SCI, qui avait expressément invoqué une servitude par destination du père de famille datant de 1859, avait régulièrement versé aux débats l'acte notarié du 23 mars 1859 dans lequel était mentionné le chemin objet du passage litigieux sur l'un des deux fonds, objet de la division et resté propriété du vendeur ; qu'en conséquence, en retenant qu' « au vu de l'acte notarié du 14 janvier 2006 par lequel Mme [W] a cédé sa parcelle à Mme [O] », « la SCI ne justifie pas bénéficier d'une telle servitude conventionnelle de passage sur ce chemin, qui ne ressort d'aucun des actes notariés produits » quand l'acte de vente initial du 23 mars 1859 faisait expressément état d'un « sentier de deux mètres de largeur entre deux appartenant au vendeur et sur lequel le sieur [V] prendra son passage » et précisait que « cette parcelle de terre est vendue (...) avec tous les droits et usage, passage indiqué et autres facultés y attachées (...) », la cour d'appel, qui a dénaturé l'acte de vente du 23 mars 1859, a ainsi méconnu le principe précité ;

5°/ qu'une partie peut se prévaloir d'une servitude par destination du père de famille lorsqu'il est prouvé que les deux fonds divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en l'espèce, la SCI avait expressément invoqué une servitude par destination du père de famille datant de 1859, date à laquelle le propriétaire d'une parcelle de terre, après avoir réalisé des aménagements caractéristiques d'une servitude, avait procédé à une division de fonds, se prévalant en outre de l'attestation de Maître [X] qui, au vu des titres de propriété antérieurs, avait attesté que les « quatre conditions » pour la « servitude légale dite du bon père de famille » étaient « remplies » ; qu'en conséquence, en ne recherchant pas, comme elle y avait été invitée, si la SCI ne bénéficiait pas d'une servitude par destination du père de famille, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 693 et 694 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé que ni la SCI ni Mme [O] n'étaient propriétaires du terrain d'assiette du chemin privé litigieux, et que la demanderesse n'avait pas assigné son propriétaire, M. [I], la cour d'appel en a exactement déduit que la SCI n'était pas recevable à revendiquer le bénéfice d'une servitude de passage sur un fonds dont le propriétaire n'était pas dans la cause, et n'avait ainsi pas qualité à agir pour obtenir la remise en état de l'assiette du passage.

6. Par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière La Regardelle aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière La Regardelle et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros et à la société TLP Pierini terrassement la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400315
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 05 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2024, pourvoi n°32400315


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gadiou et Chevallier, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400315
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