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13/06/2024 | FRANCE | N°32400310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 32400310


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 310 F-D


Pourvoi n° J 21-25.438








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.438 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e ch...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 310 F-D

Pourvoi n° J 21-25.438

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

Mme [T] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-25.438 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne (GAEC), dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [R], de Me Balat, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 14 octobre 2021), Mme [R], propriétaire d'une parcelle à usage agricole louée verbalement au groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne (le GAEC), a saisi le 31 août 2018 un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail rural l'unissant au preneur sur le fondement de l'article L. 411-31, I, 1°, du code rural et de la pêche maritime et en paiement de fermages.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

2. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résiliation du bail, alors « qu'à supposer qu'en énonçant que Mme [R] ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime dont les dispositions sont rappelées dans le jugement, la cour d'appel ait entendu viser également les courriers du 20 mai 2018, du 20 août 2018 et du 8 février 2019, réclamant au GAEC le paiement des fermages de 2014 à 2018, en considérant que Mme [R] ne démontrait pas avoir respecté les exigences de cette disposition sans s'en expliquer davantage, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

4. Pour rejeter la demande de Mme [R] en résiliation du bail, l'arrêt retient, par motifs propres, qu'elle ne justifie pas plus à hauteur d'appel que devant les premiers juges avoir respecté la procédure prévue à l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et, par motifs adoptés, que les courriers des 28 septembre 2015, 22 mars 2016, 1er avril 2016 et 22 mai 2016 visant à obtenir le paiement de fermages ne rappellent pas les termes de l'article L. 411-31.

5. En statuant ainsi, alors qu'à hauteur d'appel, Mme [R] se prévalait d'un défaut de paiement des fermages échus au cours de l'année 2018 et d'une mise en demeure délivrée le 20 mai 2018, la cour d'appel, qui n'a pas examiné, même sommairement, cette pièce, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. Mme [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de fermages, alors « que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, Mme [R], au cas où la cour d'appel ne ferait pas droit à sa demande principale tendant au paiement d'une indemnité liée à l'occupation sans droit ni titre de la parcelle sur les années 2014 à 2018, sollicitait la condamnation du GAEC de la Marne à lui payer, d'une part, la somme de 4 928,52 euros au titre des fermages impayés sur la période courant du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2018, outre les intérêts légaux, d'autre part, une somme à parfaire au jour de la décision équivalent au montant du reliquat d'un loyer de fermage compris entre la date du 1er septembre 2018 et la date de la signification du jugement ; qu'en affirmant néanmoins que « s'agissant du paiement des fermages qui seraient restés impayés depuis, la cour d'appel ne peut que constater que, déboutée de ce chef de prétention par les premiers juges, Mme [R] ne forme devant la cour aucune demande à ce titre », la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. Pour rejeter la demande de Mme [R] en paiement des fermages postérieurs au 1er septembre 2014, l'arrêt retient que la bailleresse ne forme en appel aucune demande au titre des fermages restés impayés depuis.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, Mme [R] demandait le paiement de fermages pour la période postérieure au 1er septembre 2014, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme [R] en résiliation du bail l'unissant au groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne, en condamnation sous astreinte de ce dernier à restituer la parcelle cadastrée à la section ZI n° [Cadastre 2] et en paiement des sommes de 4 928,52 euros au titre des fermages impayés pour la période du 1er septembre 2014 au 1er septembre 2018, de 536 euros au titre des intérêts courus sur lesdits fermages, d'une somme à parfaire au titre des fermages pour la période postérieure au 1er septembre 2018 et de la somme de 6 042 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne aux dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le 14 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne le groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement agricole d'exploitation en commun de la Marne et le condamne à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400310
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 14 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2024, pourvoi n°32400310


Composition du Tribunal
Avocat(s) : Me Balat, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400310
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