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13/06/2024 | FRANCE | N°32400306

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 32400306


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 306 F-D




Pourvois n°
J 22-21.578
E 22-21.597 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


1°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],


2°/ Mme [X] [J],


3°/ M. [O] [J],


tous deux domiciliés [Adresse 1],


4°/ M. [W] [G...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 306 F-D

Pourvois n°
J 22-21.578
E 22-21.597 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

1°/ M. [U] [J], domicilié [Adresse 2],

2°/ Mme [X] [J],

3°/ M. [O] [J],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

4°/ M. [W] [G],

5°/ Mme [S] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

6°/ Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 2],

ont formé les pourvois n° J 22-21.578 et E 22-21.597 contre un jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige les opposant à la société La Bérengère, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois n° J 22-21.578 et E 22-21.597 invoquent à l'appui de leur recours, un moyen identique de cassation.

Les dossier ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie et de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocats de M. [U] [J], Mme [X] [J], M. [O] [J], M. [W] [G], Mme [S] [G] et de Mme [L] [G], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° J 22-21.578 et E 22-21.597 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 4 juillet 2022), rendu en dernier ressort, le 26 août 2014, la société civile immobilière La Bérengère (la bailleresse) a donné en location un logement à M. [U] [J] et Mme [L] [G] (les locataires).

3. M. [O] [J], Mme [X] [J], M. [W] [G] et Mme [S] [G] (les cautions) se sont portés cautions solidaires des obligations des locataires.

4. Invoquant l'existence d'un solde locatif en fin de bail, la bailleresse a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à laquelle les locataires et les cautions ont fait opposition.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens des pourvois n° J 22-21.578 et E 22-21.597

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen des pourvois n° J 22-21.578 et E 22-21.597, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé du moyen

6. Les locataires et les cautions font grief au jugement de les condamner au paiement d'une certaine somme au titre du solde locatif, alors « que la tentative de résolution amiable du litige n'est pas, par principe, exclue en matière de requête en injonction de payer ; qu'en considérant que la procédure sur requête en injonction de payer, parce qu'elle est non-contradictoire, ne saurait impliquer aucune tentative de conciliation préalable obligatoire, de sorte que l'irrecevabilité dont l'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version applicable en l'espèce, est le siège ne saurait s'appliquer dans ce cas, le tribunal judiciaire a violé cette disposition.»

Réponse de la Cour

7. L'article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 4 du décret n° 2019-1933 du 11 décembre 2019, a été annulé par le Conseil d'Etat qui a décidé de déroger au principe de l'effet rétroactif des annulations contentieuses en sorte que les effets produits par ce texte sont définitifs sous réserve des actions engagées à la date de la décision (CE, chambres réunies, 22 septembre 2022, n° 436939).

8. Le jugement du 4 juillet 2022 ayant été frappé de pourvoi le 21 septembre 2022 par les locataires et les cautions, une instance était engagée à la date de la décision du Conseil d'Etat.

9. L'instance étant, dès lors, atteinte par l'effet rétroactif de l'annulation, l'article 750-1 du code de procédure civile prescrivant un préalable obligatoire de conciliation ne lui est pas applicable.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. [U] [J], Mme [X] [J], M. [O] [J], M. [W] [G], Mme [S] [G] et Mme [L] [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400306
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 04 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2024, pourvoi n°32400306


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400306
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