LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2024
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° U 21-22.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
1°/ Mme [NF] [T], domiciliée [Adresse 11], représentant les héritiers de [GK] [X] a [OU],
2°/ Mme [KG] [FX], épouse [VA], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité d'ayant droit de [OG] [OP],
3°/ M. [WB] [GU],
4°/ M. [DJ] [GU],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
5°/ Mme [TC] [GU], domiciliée [Adresse 16],
6°/ M. [NT] [GU],
7°/ M. [L] [GU],
tous deux domiciliés [Adresse 23],
8°/ Mme [F] [Z], domiciliée [Adresse 7],
9°/ M. [GY] [TP], domicilié [Localité 2],
10°/ M. [G] [EI] [TP], domicilié [Adresse 23],
11°/ M. [I] [R] [JJ], domicilié [Adresse 14],
12°/ Mme [WK] [IW], domiciliée [Localité 2],
13°/ M. [VN] [JJ],
14°/ Mme [V] [JJ], épouse [PD],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
15°/ M. [JT] [YW], domicilié [Adresse 21], venant aux droits de Mme [RS] [TP], épouse [YW],
ont formé le pourvoi n° U 21-22.411 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige les opposant :
1°/ à la collectivité des héritiers de [RS] [TP], épouse [YW], décédée, domiciliée [Adresse 21],
2°/ à M. [H] [DL], domicilié [Adresse 8],
3°/ à Mme [S] [DL], domiciliée [Adresse 8],
4°/ à M. [O] [DL], domicilié [Adresse 24],
5°/ à M. [K] [DL], domicilié [Adresse 3],
6°/ à Mme [MS] [DL], domiciliée [Adresse 18],
7°/ à M. [ZX] [DL], domicilié [Adresse 13],
ces quatre derniers venant aux droits de [E] [DL], décédé,
8°/ à M. [W] [TL], domicilié [Adresse 23],
9°/ à Mme [ME] [A], domiciliée [Adresse 17], représentant [Y] [CW] [TL], décédée,
10°/ à Mme [N] [TL], domiciliée entre le [Adresse 12],
11°/ à Mme [DZ] [EW] [TL], épouse [U], domiciliée [Adresse 19],
12°/ à la collectivité des héritiers de [SO] [TL], épouse [HV], décédée, domiciliée [Adresse 20],
13°/ à Mme [ZN] [XL], domiciliée [Adresse 10], et ayant été prise en son personnel et en qualité de représentante de M. [OU] [SB], Mme [C] [WY], épouse [PR], Mme [FJ] [WY] et Mme [P] [UM], épouse [ZJ],
14°/ à Mme [LV] [HH] [TP], domiciliée [Adresse 15],
15°/ à M. [KU] [TP], domicilié [Adresse 22],
16°/ à Mme [DX] [TL] [TZ], venant aux droits de [M] [TL], épouse [TZ], en qualité d'ayant droit de [OU] a [TP], [ZA] a [TP], [DZ] a [TP] et [JF] a [TP],
17°/ à Mme [YM] [RN] [JJ],
18°/ à Mme [XZ] [YW], épouse [D], ayant droit de [RS] [TP], épouse [YW],
ces trois dernières domiciliées servitude [UD], [Adresse 9],
19°/ à M. [OU] [GU],
20°/ à M. [LR] [GU],
21°/ à M. [XV] [GU],
ces trois derniers domiciliés [Adresse 23],
22°/ à M. [RA] [GU], domicilié [Adresse 23],
23°/ à M. [EM] [GU], domicilié [Adresse 23],
24°/ à M. [B] [LH], domicilié [Adresse 23],
25°/ à M. [RE] [GU], domicilié [Adresse 23],
26°/ au curateur aux biens et successions vacants service des domaines, domicilié [Adresse 6], représentant les héritiers inconnus de [DZ] a [TP], [OG] a [OP], [AH] a [II] et [ZA] a [OU],
27°/ à M. [J] [TZ], domicilié [Adresse 5], représenté par sa tutrice, Mme [DX] [TZ], domiciliée à la même adresse,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [NF] [T], Mme [KG] [FX], épouse [VA], M. [WB] [GU], M. [DJ] [GU], Mme [TC] [GU], M. [NT] [GU], M. [L] [GU], Mme [F] [Z], M. [GY] [TP], M. [G] [EI] [TP], M. [I] [R] [JJ], Mme [WK] [IW], M. [VN] [JJ], Mme [V] [JJ], épouse [PD], et M. [JT] [YW], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [NF] [T], Mme [KG] [FX], épouse [VA], M. [WB] [GU], M. [DJ] [GU], Mme [TC] [GU], M. [NT] [GU], M. [L] [GU], Mme [F] [Z], M. [GY] [TP], M. [G] [EI] [TP], M. [I] [R] [JJ], Mme [WK] [IW], M. [VN] [JJ], Mme [V] [JJ], épouse [PD], et M. [JT] [YW] se sont pourvus en cassation, le 13 septembre 2021, contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete, rendu le 12 septembre 2019 et statuant sur l'appel d'un jugement du 17 août 2011.
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office
Vu les articles 615 et 975 du code de procédure civile :
2. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.
3. Il résulte du second de ces textes que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n'existant plus. Le pourvoi ainsi formé n'est réputé dirigé contre sa succession que s'il n'est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès.
4. Selon le premier, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties le pourvoi de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
5. Il ressort des énonciations du jugement du 17 août 2011 et de l'arrêt attaqué que [RS] [TP], épouse [YW], est décédée le 15 juin 2003, ce dont il résulte que les demandeurs avaient connaissance, à la date du pourvoi, de son décès.
6. Le pourvoi est, dès lors, irrecevable en ce qu'il est dirigé contre la « collectivité des héritiers » de [RS] [TP], épouse [YW].
7. En raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi qui porte sur le partage d'une terre, celui-ci est également irrecevable en ce qu'il est dirigé contre les autres défendeurs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [NF] [T], Mme [KG] [FX], épouse [VA], M. [WB] [GU], M. [DJ] [GU], Mme [TC] [GU], M. [NT] [GU], M. [L] [GU], Mme [F] [Z], M. [GY] [TP], M. [G] [EI] [TP], M. [I] [R] [JJ], Mme [WK] [IW], M. [VN] [JJ], Mme [V] [JJ], épouse [PD], et M. [JT] [YW] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.