La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°22400559

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400559


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


EN1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 559 F-D


Pourvoi n° M 22-14.381








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


La société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 22-14.381 contre l'arrêt rendu le 2 févrie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 559 F-D

Pourvoi n° M 22-14.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Thélem assurances, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° M 22-14.381 contre l'arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des déférés), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [I] [O], domicilié [Adresse 3],

3°/ à l'agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Thélem assurances, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [O], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 2 février 2022) et les productions, à la suite d'un accident de la circulation survenu le 12 décembre 2008, M. [O] a été victime de diverses blessures pour lesquelles il a été partiellement indemnisé par la société Thélem assurances (la société), assureur du tiers responsable.

2. Les 18 et 22 décembre 2017, M. [O] a assigné la société en présence de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale (la caisse) et de l'agent judiciaire de I'Etat devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'indemnisation de certains postes de préjudices.

3. Par jugement du 10 juin 2020, un tribunal judiciaire a condamné la société à payer à M. [O] une certaine somme. L'agent judiciaire de I'Etat n'a pas comparu et a indiqué que l`État avait déjà été désintéressé de son préjudice par la compagnie d'assurance du tiers responsable si bien qu'il n'avait plus aucune créance à faire valoir. La caisse, régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

4. Le 8 septembre 2020, la société a interjeté appel de ce jugement en limitant son recours aux dispositions du jugement la condamnant à payer à M. [O] des indemnités au titre des pertes de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, et réservant sa demande au titre de la perte de ses droits à la retraite et déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et la condamnant au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

5. Par un courrier en date du 15 septembre 2020, l'agent judiciaire de l'État a informé le greffe de la cour d'appel de ce qu'il n'avait plus de préjudice à faire valoir et qu'il ne se ferait pas représenter dans l'instance d'appel.

6. Par conclusions d'incident, M. [O] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir déclarer indivisible le litige entre la société, la caisse, l'agent judiciaire de l'État et lui-même, de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions d'appel signifiées le 4 décembre 2020 par la société Thélem assurances en ce qu'elles n'ont pas été signifiées aux co-intimes défaillants dans le délai expirant le 8 janvier 2021, et de prononcer la caducité à l'égard de toutes les parties de la déclaration d'appel du 8 septembre 2020.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de constater l'indivisibilité du litige entre les intimés M. [O], la caisse et l'agent judiciaire de l'Etat et de constater la caducité de la déclaration d'appel formée par la société Thélem assurances le 8 septembre 2020 à l'égard de M. [O], la caisse et l'agent judiciaire de l'Etat, alors « que l'appelant n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention, sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ; que, si les tiers payeurs doivent être appelés en déclaration de jugement commun par la victime d'un accident sollicitant du responsable ou de son assureur la réparation intégrale de son préjudice, il n'existe aucune indivisibilité du litige entre la victime, le tiers payeur et le responsable ; qu'en l'espèce, en retenant, pour en déduire la caducité de la déclaration d'appel de la société Thélem assurances, assureur du responsable, à l'égard de toutes les parties, dont la victime, M. [O], que la déclaration d'appel était caduque à l'égard des tiers payeurs ¿ la Caisse nationale militaire de sécurité sociale et l'agent judiciaire de l'Etat ¿ faute de signification à leur égard des conclusions d'appelant dans le délai imparti à peine de caducité, et que le litige était indivisible dès lors que la mise en cause des organismes concernés est prescrite à peine de nullité, quand il n'existe aucune indivisibilité entre les demandes d'indemnisation de la victime d'un accident dirigées à l'encontre du tiers responsable ou de son assureur et les prétentions éventuelles des tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime tendant à obtenir le remboursement des prestations versées à la victime, la cour d'appel a violé les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et l'article 3 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, et l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

8. Il résulte des deux premiers de ces textes qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe et que les conclusions sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat dans le mois suivant l'expiration du délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.

9. En application du troisième de ces textes, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice. L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. À défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond peut être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt.

10. L' indivisibilité du litige nécessite l' impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige.

11. Pour constater l'indivisibilité du litige et constater la caducité de la déclaration d'appel, l'arrêt retient que, dès lors que le litige porte sur l'indemnisation des lésions causées à leur assuré social ou à leur agent de la fonction publique par un tiers, la caisse de sécurité sociale ou la personne publique doivent être appelées à l`instance qui conduira au jugement définitif, il se déduit de cette obligation légale, que dans la mesure où le litige qui oppose la victime, M. [O], à la société, assureur du tiers responsable, porte sur l'indemnisation d'une partie de ses préjudices, la caisse et l'agent judiciaire de l'Etat doivent être attraits à la procédure jusqu'à ce qu'un jugement sur le fond se prononce de manière définitive sur les préjudices ce qui établi un lien d'indivisibilité entre les trois intimés jusqu'à ce que le litige sur les indemnisations soit tranché de manière définitive.

12. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. [O] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400559
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 02 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400559


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400559
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award