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13/06/2024 | FRANCE | N°22400555

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400555


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 555 F-D


Pourvoi n° S 22-16.157


Aide juridictionnelle partielle en défense
pour M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.
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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 J...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 555 F-D

Pourvoi n° S 22-16.157

Aide juridictionnelle partielle en défense
pour M. [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société [20], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-16.157 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 25],

2°/ à l'établissement [16], dont le siège est [15], [Adresse 26],

3°/ à l'établissement [16], dont le siège est [21], [Adresse 2],

4°/ à l'association [24], dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société [18], dont le siège est [Adresse 7],

6°/ à l'établissement [23], dont le siège est chez la société [23], service surendettement, [Adresse 8],

7°/ à la [17], dont le siège est [Adresse 4],

8°/ à l'établissement public SIPE [Localité 12], dont le siège est [Adresse 10],

9°/ à l'établissement [22], dont le siège est [Adresse 9],

10°/ à l'établissement public RSI Provence Alpes, dont le siège est [Adresse 6], devenu URSSAF Sécurité sociale des indépendants,

11°/ à la société [13], dont le siège est [21], [Adresse 2],

12°/ à la société [14], dont le siège est [Adresse 11],

13°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La [17] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [20], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la [17], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 mars 2022), saisi de la contestation des mesures recommandées élaborées par une commission de surendettement en faveur de M. [C], dirigeant d'entreprise, un juge des contentieux de la protection a déclaré ce dernier irrecevable en sa demande de traitement de sa situation financière.

2. Le 15 juin 2021, M. [C] a interjeté appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu les articles 1er, 2 du code civil et L. 711-1, alinéa 2, du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 :

4. Selon le premier de ces textes, les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l'entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l'exécution nécessite des mesures d'application est reportée à la date d'entrée en vigueur de ces mesures.

5. Il résulte du deuxième, que, sauf disposition contraire, toute loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, même lorsque semblable situation fait l'objet d'une instance judiciaire.

6. Aux termes du troisième, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

7. Ce texte, issu de la loi du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022 laquelle ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire, est applicable à compter du 16 février 2022.

8. Pour infirmer le jugement en tant qu'il a exclu de la procédure de surendettement des particuliers la dette de cotisation de M. [C] au titre du RSI, l'arrêt retient que la créance de l'URSSAF, venant aux droits du RSI, est une dette personnelle du dirigeant d'entreprise et non une dette professionnelle.

9. En statuant ainsi, en appliquant les dispositions de l'article L. 711-1 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi du 14 février 2022, alors que ces dispositions étaient applicables dans leur rédaction issue de la loi du 14 février 2022, en cours d'instance, le jugement attaqué ayant été rendu le 8 mars 2022, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, même si les débats se sont tenus antérieurement, le juge a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi principal et du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [C], la [16], la [16] - service surendettement, l'association [24], le SIPE [Localité 12], l'[22], la Caisse URSSAF des Bouches-du-Rhône, les sociétés [18], [23], [19], [13] et [14], et la CAF des Bouches-du-Rhône aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400555
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 08 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400555


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400555
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