LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 554 F-D
Pourvoi n° B 22-12.854
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
La société Avenir 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-12.854 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société [O] Florek, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sinan 45, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Avenir 2000, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société [O] Florek, prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sinan 45, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 24 novembre 2021), la société Avenir 2000 ayant été condamnée à payer diverses sommes à la société Sinan 45 par le jugement d'un tribunal de grande instance du 31 octobre 2018, cette dernière le lui a fait signifier le 21 janvier 2019, puis en a poursuivi l'exécution le 20 mai 2019 par la délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente.
2. Le 20 novembre 2013, une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l'égard de la société Sinan 45, puis sa liquidation judiciaire prononcée le 2 janvier 2014, avec désignation de la société [O] Florek en qualité de liquidateur judiciaire, et clôture de la procédure pour insuffisance d'actif par jugement du 11 mai 2016.
3. A la suite de la reprise de la procédure de liquidation judiciaire par décision du 8 janvier 2020, un nouveau commandement aux fins de saisie vente a été signifié le 26 mai 2020 à la société Avenir 2000, en exécution du même titre, à la demande de la société [O] Florek en qualité de liquidateur de la société Sinan 45.
4. Par acte du 3 juin 2020, la société Avenir 2000 a contesté la validité de la signification du titre et des mesures d'exécution.
5. Par jugement du 16 février 2021, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a rejeté ses demandes.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La société Avenir 2000 fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors « que le juge est tenu d'observer lui-même le principe de la contradiction; que pour débouter la société Avenir 2000 de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel retient qu'en interjetant appel du jugement du tribunal de grande instance d'Orléans du 31 octobre 2018, elle a renoncé tacitement à se prévaloir de la nullité des significations dudit jugement ; qu'en statuant ainsi sans avoir au préalable provoqué les explications des parties sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
8. Pour débouter la société Avenir 2000 de ses demandes, l'arrêt retient qu'en interjetant appel du jugement fondant les poursuites, elle renonçait tacitement à se prévaloir de la nullité des significations et de leur inopposabilité à la procédure collective.
9. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la société [O] Florek, prise en la personne de M. [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sinan 45, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.