La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°22400553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 553 F-D


Pourvoi n° T 22-15.905








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

r>

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


1°/ M. [DJ] [L], domicilié [Adresse 8],


2°/ la société Antropos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],


3°/ M. [NU] [V],


4°/ Mm...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 553 F-D

Pourvoi n° T 22-15.905

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

1°/ M. [DJ] [L], domicilié [Adresse 8],

2°/ la société Antropos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9],

3°/ M. [NU] [V],

4°/ Mme [WE] [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 36],

5°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 10],

6°/ M. [J] [M], domicilié [Adresse 17],

7°/ M. [RT] [P],

8°/ Mme [WS] [N], épouse [P],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

9°/ Mme [EW] [X], domiciliée [Adresse 23],

10°/ M. [TF] [C], domicilié [Adresse 33],

11°/ M. [VS] [W],

12°/ Mme [A] [RG], épouse [W],

tous deux domiciliés [Adresse 31],

13°/ la société Derbez, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

14°/ M. [GI] [G],

15°/ Mme [R] [UT], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

16°/ M. [JU] [CP],

17°/ Mme [NG] [K], épouse [CP],

tous deux domiciliés [Adresse 15],

18°/ M. [HV] [KH],

19°/ Mme [CW] [ZR], épouse [KH],

tous deux domiciliés [Adresse 37],

20°/ Mme [FI] [MU], veuve [DW], domiciliée [Adresse 30],

21°/ Mme [H] [DW], épouse [CJ], domiciliée [Adresse 2],

22°/ M. [O] [DW], domicilié [Adresse 29],

23°/ M. [XS] [OG], domicilié [Adresse 4],

24°/ la société JS Patrimoine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 18],

25°/ la société La Noé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 12],

26°/ Mme [EI] [JH], domiciliée [Adresse 6],

27°/ M. [IV] [XE], domicilié [Adresse 21],

28°/ M. [CD] [YE],

29°/ Mme [R] [PG], épouse [YE],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

30°/ M. [SF] [LU],

31°/ Mme [A] [MG], épouse [LU],

tous deux domiciliés [Adresse 27],

32°/ M. [VF] [JV],

33°/ Mme [OT] [S], épouse [JV],

tous deux domiciliés [Adresse 26],

34°/ M. [I] [YS], domicilié [Adresse 16],

35°/ M. [TT] [GV], domicilié [Adresse 22],

36°/ M. [VS] [IH],

37°/ Mme [ST] [ZE], épouse [IH],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

38°/ la société Thigane, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7],

39°/ M. [B] [KU], domicilié [Adresse 20],

40°/ M. [GI] [OU],

41°/ Mme [U] [E], épouse [OU],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

42°/ M. [TF] [MH],

43°/ Mme [LH] [PT], épouse [MH],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

44°/ M. [HI] [FV], domicilié [Adresse 19],

45°/ M. [FW] [D], domicilié [Adresse 28],

ont formé le pourvoi n° T 22-15.905 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre des urgences), dans le litige les opposant à Mme [A] [UF], épouse [T], domiciliée [Adresse 24], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. [L], la société Antropos, M. [V], Mme [Z], M. [Y], M. [M], M. [P], Mme [N], épouse [P], Mme [X], M. [C], M. [W], Mme [RG], épouse [W], la société Derbez, M. [G], Mme [UT], épouse [G], M. [CP], Mme [K], épouse [CP], M. [KH], Mme [ZR], épouse [KH], Mme [MU], veuve [DW], Mme [DW], épouse [CJ], M. [DW], M. [OG], la société JS Patrimoine, la société La Noé, Mme [JH], M. [XE], M. [YE], Mme [PG], épouse [YE], M. [LU], Mme [MG], épouse [LU], M. [JV], Mme [S], épouse [JV], M. [YS], M. [GV], M. [IH], Mme [ZE], épouse [IH], la société Thigane M. [KU], M. [OU], Mme [E], épouse [OU], M. [MH], Mme [PT], épouse [MH], M. [FV] et M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [UF], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 mars 2022) et les productions, par acte du 6 juin 2013, M. [L], la société Antropos, M. [V], Mme [Z], M. [Y], M. [M], M. [P], Mme [N], Mme [X], M. [C], M. [W], Mme [RG], la société Derbez, M. [G], Mme [UT], M. [CP], Mme [K], M. [KH], Mme [ZR], Mme [MU], Mme [DW], M. [DW], M. [OG], la société JS Patrimoine, la société La Noé, Mme [JH], M. [XE], M. [YE], Mme [PG], M. [LU], Mme [MG], M. [JV], Mme [S], M. [YS], M. [GV], M. [IH], Mme [ZE], la société Thigane, M. [KU], M. [OU], Mme [E], M. [MH], Mme [PT], M. [FV] et M. [D] (les consorts [L]) ont assigné en responsabilité Mme [UF], épouse [T], et la SCP de notaires Gilles Colet et [A] [T] (la SCP) devant un tribunal de grande instance à fin d'obtenir leur condamnation au paiement de dommages et intérêts.

2. Par jugement du 11 juillet 2019, partiellement confirmé par arrêt du 8 septembre 2023, le tribunal a débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes.

3. Par ordonnance du 3 juin 2020, le greffier du tribunal a taxé les frais et dépens dus par les consorts [L] à une certaine somme.

4. Par ordonnance du 6 août 2020, le greffier taxateur a, sur les observations des consorts [L], maintenu l'ordonnance du 3 juin 2020 et transmis le dossier au tribunal.

5. Par ordonnance du 8 octobre 2020, le juge taxateur a confirmé l'ordonnance de taxe rendue le 3 juin 2020.

6. Les consorts [L] ont formé un pourvoi immédiat contre cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

8. Les consorts [L] font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance de taxe du 8 octobre 2020, en ce qu'elle a elle-même confirmé l'ordonnance de taxation rendue par le greffier taxateur le 3 juin 2020, maintenue par ordonnance du 6 août 2020, ayant taxé les dépens mis à leur charge à la somme de 77 630,52 euros toutes taxes comprises, alors « que le Conseil constitutionnel ne peut être saisi, sur le fondement d'une question prioritaire de constitutionnalité, que pour juger si une « disposition législative » porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, à l'exclusion des dispositions à caractère réglementaire ; que, dans ses décisions du 5 août 2011 (n° 2011-157 QPC) et du 15 octobre 2021 (2021-938 QPC), ledit Conseil ne s'est prononcé que sur la constitutionnalité de dispositions légales du droit d'Alsace-Moselle au regard, en l'occurrence, de « règles antérieures à 1919 » ; qu'en l'espèce, pour confirmer l'ordonnance de taxe du 8 octobre 2020 et rejeter les moyens des exposants dirigés contre l'application à leur cause des dispositions du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatives aux dépens, la cour a retenu que, dans ses décisions susvisées, le Conseil constitutionnel avait « considéré que les dispositions particulières applicables dans le département du [Localité 32], du [Localité 34] et de [Localité 35] constituaient un principe fondamental reconnu par les lois de la République et écarté le grief tiré de ce que le droit local conduit à des différences de traitement entre les trois départements et le reste du territoire » ; qu'en se déterminant ainsi, quand la circonstance que le Conseil constitutionnel ait pu se prononcer sur la constitutionnalité du régime légal du droit d'Alsace-Moselle, avec son héritage « des règles antérieures à 1919 », n'avait aucune incidence sur la justification des dispositions réglementaires du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux dépens et sur l'appréciation de leur caractère discriminatoire par rapport au régime réglementaire applicable sur l'ensemble du territoire français, la cour s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, en violation de l'article 61-1 de la Constitution et des articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel n'étant pas saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, le moyen, qui attaque des motifs surabondants, est inopérant et ne peut, dès lors, être accueilli.

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

10. Les consorts [L] font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; qu'à cette fin la jouissance des droits et libertés reconnus par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être assurée sans distinction aucune, quelle que soit sa situation ; que si toutes les distinctions ou différences de traitement ne constituent pas des discriminations interdites, de sorte que le principe d'égalité des individus devant la loi ne s'oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations particulières, notamment à raison de l'existence de traditions juridiques singulières, ces discriminations ne sont légitimes que si elles ont une justification objective et raisonnable ; qu'en l'espèce, les exposants faisaient valoir que le régime des dépens gouverné en Alsace-Moselle par un décret n° 47-817 du 9 mai 1947, qui prévoit un droit fixe et un droit proportionnel depuis cette date, les soumettait à des conséquences manifestement excessives et à une situation totalement inégale puisqu'il leur imposait de devoir payer de ce chef une somme de 77 360,52 euros, alors que devant n'importe quelle autre juridiction du territoire national cette somme aurait été de 3 520,20 euros, soit plus de 22 fois moindre ; qu'ils demandaient donc, sans remettre aucunement en cause sa légalité, que ce décret de 1947 fût écarté en l'espèce au profit du droit commun ; que, pour rejeter cette demande, la cour a retenu que « les différences de traitement résultant de l'application des règles de droit local en matière de taxation (?) sont justifiées par une situation territoriale particulière, historique » ; que, cependant, ce décret de 1947 était intervenu pour uniformiser le régime local et le régime commun, où s'appliquaient alors le droit fixe et le droit proportionnel ; que ce décret, par conséquent, en ce qu'il maintient une règle qui a désormais disparu du régime commun et qui n'a aucun rapport avec les lois locales antérieures à 1919, ne trouve aucune justification dans une « situation territoriale particulière, historique » ; qu'en rejetant dès lors la demande des exposants au motif erroné que le régime du décret de 1947 correspondrait à une telle situation, sans renseigner d'ailleurs en rien cette source prétendue d'une histoire territoriale particulière, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles des articles 6.1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 2.1 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

3°/ que les exposants avaient soutenu, dans leurs conclusions devant la cour d'appel, que « faire application du droit local pour la fixation des dépens, entraîne, dans la présente affaire, des conséquences manifestement excessives pour les justiciables » (p. 7) ; qu'en effet, s'ils avaient été jugés en la matière selon le droit commun, sur une quelconque partie du territoire français, ils eussent été condamnés à payer une somme de 3 520,20 euros, au lieu que l'application contestée du décret de 1947, en Alsace-Moselle, leur imposait une charge plus de 22 fois supérieure, à hauteur de 77 630,52 euros ; que cette différence était tellement considérable que la cour ne pouvait manquer de s'interroger sur une disproportion aussi manifeste ; qu'en décidant dès lors d'écarter leur demande visant à être soumis aux règles du droit commun et non pas à celles du décret de 1947, sans rechercher, comme il y était invitée, si l'application de ce décret ne conduisait pas à les soumettre, au titre des dépens, au paiement de sommes disproportionnées et déraisonnables, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 6.1 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble des articles 2.1 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et des articles 7 et 42 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947. »

Réponse de la Cour

11. Selon l'article 80 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, cette dernière est applicable dans les départements du [Localité 32], du [Localité 34] et de [Localité 35], à l'exception du chapitre V de son titre Ier, et sous réserve du maintien des règles de procédure civile et d'organisation judiciaire locales.

12. Selon l'article 8 de la loi du 22 février 1922 sur l'exercice de la profession d'avocat et la discipline du barreau en Alsace et Lorraine, devant les tribunaux des départements de [Localité 35], du [Localité 32] et du [Localité 34], les avocats inscrits au tableau près de ces tribunaux sont admis, à l'exclusion des stagiaires, à représenter les parties, à postuler, à conclure, et, d'une manière générale, faire tous les actes de procédure.

13. Selon l'article 9 de cette même loi, les lois locales sur les frais de procédure et les honoraires des avocats sont provisoirement maintenues en vigueur.

14. Aux termes de l'article 8 du décret n° 47-817 du 9 mai 1947 relatif aux droits et émoluments des avocats postulants des départements du [Localité 34], du [Localité 32] et de [Localité 35], le droit proportionnel est calculé sur la valeur du litige, telle que celle-ci est déterminée pour le paiement des frais de justice.

15. L'article premier du décret n° 78-63 du 20 janvier 1978 portant application de l'article 15 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 a abrogé la loi locale du 18 juin 1878 sur les frais de justice, à l'exception de ses articles 4, 9 à 17, 79 (3°, 4° et 6°) et 84 (alinéa 1er).

16. Selon l'article 9 de la loi précitée du 18 juin 1878, pour le calcul de la valeur, on appliquera les prescriptions des articles 3 à 9 du code de procédure civile, et de l'article 148 du code des faillites, en tenant compte des dispositions suivantes de cette loi.

17. Si l'article 14 du décret n° 75-1122 du 5 décembre 1975 a abrogé, notamment, les articles 3 à 9 du code local de procédure civile du 30 janvier 1877, ce décret n'est applicable dans les départements du [Localité 32], du [Localité 34] et de [Localité 35], selon l'article 41 de ce décret, qu'à compter du 1er janvier 1977.

18. L'article 29 du décret n° 76-899 du 29 septembre 1976 relatif à l'application du nouveau code de procédure civile dans ces trois départements dispose que la valeur de l'objet en litige, pour l'application des règles de droit local, notamment en ce qui concerne les frais de justice, est fixée selon les dispositions applicables à la date du 31 décembre 1976.

19. Il en résulte que, pour l'application des règles de droit local, en ce qui concerne les frais de justice, les articles 3 à 9 du code local de procédure civile du 30 janvier 1877 demeurent en vigueur dans les départements du [Localité 32], du [Localité 34] et de [Localité 35].

20. Ayant exactement retenu, le décret n° 47-817 du 9 mai 1947 renvoyant, pour la détermination de la valeur du litige, à des dispositions antérieures à 1919, que les différences de traitement résultant de l'application des règles de droit local en matière de taxation ne relèvent pas de caractéristiques liés aux personnes, mais sont justifiées par une situation territoriale historique particulière, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche, visée par la troisième branche du moyen, qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision.

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

21. Les consorts [L] font le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation à intervenir du chef des deux premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence et en vertu de l'article 625 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a jugé, aux termes de l'article 3 du code de procédure civile local, qu'il y avait lieu de fixer la valeur du litige, sur la base des prétentions des demandeurs, à la somme de 17 085 437,71 euros (arrêt, p. 9, §§ 1-3). »

Réponse de la Cour

22. Le rejet des deux premières branches du moyen rend inopérante cette branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence.

23. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [L], la société Antropos, M. [V], Mme [Z], M. [Y], M. [M], M. [P], Mme [N], épouse [P], Mme [X], M. [C], M. [W], Mme [RG], épouse [W], la société Derbez, M. [G], Mme [UT], épouse [G], M. [CP], Mme [K], épouse [CP], M. [KH], Mme [ZR], épouse [KH], Mme [MU], veuve [DW], Mme [DW], épouse [CJ], M. [DW], M. [OG], la société JS Patrimoine, la société La Noé, Mme [JH], M. [XE], M. [YE], Mme [PG], épouse [YE], M. [LU], Mme [MG], épouse [LU], M. [JV], Mme [S], épouse [JV], M. [YS], M. [GV], M. [IH], Mme [ZE], épouse [IH], la société Thigane, M. [KU], M. [OU], Mme [E], épouse [OU], M. [MH], Mme [PT], épouse [MH], M. [FV] et M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L], la société Antropos, M. [V], Mme [Z], M. [Y], M. [M], M. [P], Mme [N], épouse [P], Mme [X], M. [C], M. [W], Mme [RG], épouse [W], la société Derbez, M. [G], Mme [UT], épouse [G], M. [CP], Mme [K], épouse [CP], M. [KH], Mme [ZR], épouse [KH], Mme [MU], veuve [DW], Mme [DW], épouse [CJ], M. [DW], M. [OG], la société JS Patrimoine, la société La Noé, Mme [JH], M. [XE], M. [YE], Mme [PG], épouse [YE], M. [LU], Mme [MG], épouse [LU], M. [JV], Mme [S], épouse [JV], M. [YS], M. [GV], M. [IH], Mme [ZE], épouse [IH], la société Thigane, M. [KU], M. [OU], Mme [E], épouse [OU], M. [MH], Mme [PT], épouse [MH], M. [FV] et M. [D] et les condamne à payer à Mme [UF] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400553
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400553


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award