La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°22400552

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400552


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


EN1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 552 F-B


Pourvoi n° U 22-11.605








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


La société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-11.605 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

EN1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 552 F-B

Pourvoi n° U 22-11.605

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société Crit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 22-11.605 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Groupe adequat, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à M. [D] [U], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crit, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Groupe adequat, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 janvier 2022) et les productions, invoquant des actes de concurrence déloyale et de détournement de salariés de la part de la société Groupe adéquat, la société Crit a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance sur requête du président d'un tribunal de commerce du 1er juillet 2021, rectifiée le 6 juillet 2021, la désignation d'un huissier de justice avec mission d'effectuer, dans les locaux de la société Groupe adéquat, des investigations sur les systèmes d'information utilisés, notamment, par M. [U], ancien salarié de la société Crit, embauché par la société Groupe adéquat.

2. Cette dernière a refusé de déférer aux ordonnances et a agi, le 29 juillet 2021, en référé-rétractation et au fond, en indemnisation.

3. Par requête du 30 juillet 2021, la société Crit a demandé à être autorisée à assigner en référé d'heure à heure la société Groupe adéquat à fin d'exécution sous astreinte des ordonnances.

4. Suivant autorisation du 3 août 2021, la société Crit a assigné, le 4 août 2021, la société Groupe adéquat devant le président d'un tribunal de commerce.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Crit fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes de condamnation de la société Groupe adéquat à permettre l'accès de l'huissier de justice dans ses locaux pour y exécuter sa mission telle que définie par les ordonnances sur requête des 1er et 6 juillet 2021 sous astreinte, alors :

« 1°/ que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que la compétence conférée au juge de l'exécution pour assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge ne fait ainsi pas obstacle à ce que ce dernier puisse être saisi en vue d'assortir d'une astreinte la décision qu'il a rendue ; que le président du tribunal de commerce est ainsi compétent pour prononcer, contradictoirement, une astreinte visant à assurer l'exécution de l'ordonnance sur requête qu'il a rendue et désignant un huissier de justice chargé de se faire remettre des fichiers et emails ; qu'en jugeant en conséquence que les difficultés d'exécution d'une ordonnance sur requête ne concernent que le juge du fond ou le juge de l'exécution et que le président du tribunal de commerce n'avait pas le pouvoir juridictionnel de condamner la société Adéquat à permettre à l'huissier d'accéder aux locaux de la société et d'accomplir les actes dans les termes des ordonnances des 1er et 6 juillet 2021, ni d'assortir cette condamnation d'une astreinte de 50 000 euros par jour de retard, la Cour d'appel a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; que le président du Tribunal de commerce est ainsi compétent pour ordonner des mesures in futurum, que ce soit en qualité de juge des requêtes ou de juge des référés, de sorte qu'il est également compétent pour, en référé, assortir d'une astreinte une ordonnance qu'il a rendue sur requête ; qu'en jugeant en conséquence que la société Crit était irrecevable en sa demande formée en référé auprès du Président du Tribunal de commerce de Lyon tendant à ce qu'il assortisse d'une astreinte l'ordonnance sur requête qu'il avait rendue le 1er juillet 2021 (rectifiée pour erreur matérielle par ordonnance du 6 juillet 2021), au motif que le juge des requêtes n'est pas la même juridiction que le juge des référés, quand bien même il s'agirait du même magistrat et que le juge des référés n'a aucun pouvoir de prononcer une astreinte pour assurer l'exécution d'une décision rendue par un autre juge, la Cour d'appel a de plus fort violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.

7. Selon l'article 496 du même code, s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.

8. Ayant relevé que la société Crit avait eu entièrement satisfaction à sa requête devant le président du tribunal de commerce aux fins de mesure d'instruction, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci était irrecevable à en référer, sur le fondement des articles 496 et 497 du code de procédure civile, au président de ce tribunal pour lui demander de compléter ses ordonnances d'une condamnation de la société Groupe adéquat à autoriser l'huissier de justice à entrer dans ses locaux et à exécuter sa mission assortie d'une astreinte.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Crit aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crit et la condamne à payer à la société Groupe adéquat la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400552
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ASTREINTE (loi du 9 juillet 1991)


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400552


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400552
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award