LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 juin 2024
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 551 F-D
Pourvoi n° M 21-25.532
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024
La commune de [Localité 5], agissant par son maire en exercice, domicilié en cette qualité mairie, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-25.532 contre l'arrêt rendu sur le siège le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [P] [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à M. [H] [M], domicilié [Adresse 4],
3°/ à la société [Localité 5] lagon hibiscus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de [Localité 5], de Me Balat, avocat de Mme [Y], M. [M] et la société [Localité 5] lagon hibiscus, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), Mme [Y], M. [M] et la société [Localité 5] lagon hibiscus (les consorts [Y]-[M]), abonnés au service de distribution d'eau potable de la commune de [Localité 5] (la commune), ont assigné cette dernière en paiement, faute pour celle-ci d'avoir respecté un engagement d'annuler des factures d'eau pour non-distribution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
2. La commune fait grief à l'arrêt de la condamner sur le fondement de la responsabilité contractuelle à payer aux consorts [Y]-[M] la somme de 423 800 francs CFP augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 juin 2015, outre la somme de 100 000 francs CFP en réparation de leur préjudice supplémentaire et celle de 300 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, alors « que le juge doit de surcroît, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'en relevant d'office le moyen tiré d'une prétendue responsabilité contractuelle de la commune de [Localité 5] sans provoquer les explications préalables des parties sur la question considérée, mélangée de fait et de droit, la Cour d'appel a violé le principe de la contradiction en méconnaissance des prescriptions de l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour infirmer le jugement et, statuant à nouveau, condamner la commune au paiement de diverses sommes, l'arrêt relève que la demande des consorts [Y]-[M] est fondée sur la non-exécution d'une lettre adressée par le maire de la commune au trésorier des Îles du Vent faisant état de son avis favorable à leur demande d'annulation des restes à payer de factures et indiquant que la commune émettra ultérieurement un mandat afin d'annuler cette partie de leur dette et retient que la non-exécution de cette promesse d'émission d'un mandat faite par le maire a engagé la responsabilité de la commune sur le fondement contractuel de l'inexécution de son service public de distribution d'eau auquel était abonnée la pension de famille tenue par les consorts [Y]-[M].
5. En statuant ainsi, après avoir substitué d'office un nouveau fondement juridique à ceux invoqués par les consorts [Y]-[M], sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare l'appel recevable et dit n'y avoir lieu à annulation du jugement entrepris, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée ;
Condamne Mme [Y], M. [M] et la société [Localité 5] lagon hibiscus aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.