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13/06/2024 | FRANCE | N°22400550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400550


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 550 F-B


Pourvoi n° Y 22-14.415








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


La société L'Oustaou des oliviers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-14.415 contre l'arrêt rendu ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 550 F-B

Pourvoi n° Y 22-14.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

La société L'Oustaou des oliviers, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° 22-14.415 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant au comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, domicilié [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société L'Oustaou des oliviers, de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse et du directeur général des finances publiques, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 janvier 2022), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 14 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.984), à fin de recouvrer des sommes dues par M. [N] au titre de rappels d'impôts sur les revenus et de prélèvements sociaux, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse (le comptable public) a notifié un avis à tiers détenteur à la société civile immobilière L'Oustaou des oliviers (la SCI) qui en a accusé réception en précisant que le compte courant d'associé de M. [N] était créditeur d'une certaine somme.

2. La SCI ayant ultérieurement indiqué, en réponse à une mise en demeure, qu'elle était dans l'incapacité de régler la somme due en remboursement du compte courant d'associé, le comptable public l'a assignée devant un juge de l'exécution à fin d'obtenir la délivrance d'un titre exécutoire à son encontre.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de se déclarer incompétent pour connaître du moyen tiré de la prescription de la créance fiscale à l'occasion d'un contestation de la procédure de recouvrement des sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu au profit de la juridiction administrative et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir, alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu'il appartient à la cour d'appel de renvoi de trancher le litige dont elle est saisie dans les limites de la cassation ainsi prononcée ; qu'en l'espèce, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 28 mars 2019 en ce qu'il avait déclaré la SCI L'Oustaou des Oliviers personnellement débitrice envers le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse à hauteur de 700 022,20 euros aux motifs que la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt relevait de la compétence du juge de l'impôt et que la cour d'appel avait excédé ses pouvoirs en statuant sur un tel moyen ; que la cour d'appel de renvoi a retenu que « la Cour de cassation a statué sur ce seul grief en considérant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi. Dans ces conditions, seuls restent en débat devant cette Cour, le point de savoir si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt exercée par le comptable public relève de la compétence du juge judiciaire et si la question préjudicielle dont est saisie la cour d'appel de renvoi par la SCI L'Oustaou porte sur ce point » ; qu'en se bornant à statuer sur la question du juge compétent pour déclarer une créance fiscale prescrite et sur une question préjudicielle, moyens de défense soulevés par la SCI L'Oustaou, sans trancher le litige dont elle était saisie, à savoir si la SCI L'Oustaou était débitrice d'une créance fiscale, la cour d'appel de renvoi s'est méprise sur la portée de la cassation et a méconnu l'étendue de son pouvoir juridictionnel, estimant à tort n'avoir à trancher que le moyen sur lequel la cassation était intervenue, commettant un excès de pouvoir négatif, en violation des articles 624, 625, et 638 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014 :

4. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises de ce chef dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.

5. Pour se déclarer incompétent pour connaître du moyen tiré de la prescription de la créance fiscale au profit de la juridiction administrative et renvoyer les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt retient que seul reste en débat devant cette cour d'appel, le point de savoir si la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de l'impôt exercée par le comptable public relève de la compétence du juge judiciaire et si la question préjudicielle dont est saisie la cour d'appel de renvoi par la SCI porte sur ce point.

6. En statuant ainsi, alors que par l'effet de la cassation de l'arrêt du 28 mars 2019 en tant qu'il avait déclaré la SCI personnellement débitrice envers le comptable public à hauteur de la somme de 700 022,20 euros, la cause et les parties avaient été remises, de ce chef tout entier, dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et qu'il lui appartenait donc de déterminer si la SCI était débitrice d'une créance fiscale, la cour d'appel, qui a estimé à tort n'avoir à trancher que le moyen ayant justifié la cassation, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé les textes susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait le même grief à l'arrêt, alors « que lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente et sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ; que la cour d'appel de renvoi, saisie d'un litige relatif au recouvrement d'une créance fiscale, a estimé que le moyen de défense soulevé par la SCI et tiré de la prescription de la créance relevait de la compétence du juge administratif ; qu'après avoir ainsi constaté qu'il existait une difficulté sérieuse relevant de la compétence du juge administratif, la cour d'appel s'est bornée à se déclarer incompétente pour statuer sur ce moyen, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; qu'en statuant ainsi, sans saisir elle-même la juridiction administrative d'une question préjudicielle et sans surseoir à statuer jusqu'à ce que la décision du juge administratif intervienne, la cour d'appel a violé l'article 49 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 :

8. Selon ce texte, lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle.

9. Après s'être déclarée incompétente pour connaître du moyen tiré de la prescription de la créance fiscale au profit de la juridiction administrative, la cour d'appel a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.

10. En statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait se borner à renvoyer les parties à mieux se pourvoir et devait elle-même transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer dans l'attente de la décision de cette dernière, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il se déclare incompétent pour connaître du moyen tiré de la prescription de la créance fiscale à l'occasion d'une contestation de la procédure de recouvrement de sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu au profit de la juridiction administrative et renvoie les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Condamne le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400550
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Sursis à statuer - Question préjudicielle - Saisine de la juridiction administrative - Nécessité - Cas

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Exclusion - Saisine de la juridiction administrative - Nécessité - Question préjudicielle

Depuis la modification de l'article 49, alinéa 2, du code de procédure civile par le décret n° 2015-233 du 27 février 2015, la juridiction judiciaire saisie d'un litige dont la solution dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, doit la transmettre à la juridiction administrative compétente et surseoir à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle. Doit donc être cassé l'arrêt qui renvoie les parties à mieux se pourvoir, alors que la cour d'appel devait elle-même transmettre la question préjudicielle à la juridiction administrative compétente


Références :

Article 49, alinéa 2, du code de procédure civile.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400550


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400550
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