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13/06/2024 | FRANCE | N°22400543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 juin 2024, 22400543


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 543 F-D


Pourvoi n° H 22-14.009








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024


M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-14.009 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 543 F-D

Pourvoi n° H 22-14.009

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

M. [P] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-14.009 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-1), dans le litige l'opposant à Mme [O] [Z], épouse [V], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [L], de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [Z], épouse [V] et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 janvier 2022), M. [L] a relevé appel le 3 janvier 2020 du jugement d'un tribunal de grande instance rendu le 25 novembre 2019, ayant statué dans le litige l'opposant à M. [Z], aux droits duquel vient Mme [Z] épouse [V] (Mme [Z]).

2. Un conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel, par ordonnance du 8 avril 2021 que M. [L] a déférée à la cour d'appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [L] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors « que la caducité de la déclaration d'appel, faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'intimé dans le délai imparti par l'article 911 du code de procédure civile, ne peut être encourue, en raison d'une irrégularité de forme affectant cette notification, qu'en cas d'annulation de cet acte, sur la démonstration par celui qui l'invoque du grief que lui a causé l'irrégularité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le conseil de M. [L] a effectué le 4 mars 2020 un envoi par courriel de ses conclusions à l'adresse mail du conseil de Mme [V] ; qu'en constatant la caducité de la déclaration d'appel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'irrégularité de forme affectant la notification des conclusions de l'appelant avait causé un quelconque grief à l'intimée, permettant au préalable l'annulation de l'acte de notification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen

4. Mme [Z] soutient que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable.

5. M. [L] indiquait toutefois dans ses conclusions devant la cour d'appel que Mme [Z] soutenait à tort que la notification des conclusions par courriel était irrégulière et qu'elle ne démontrait en outre aucun grief.

6. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est, dès lors, recevable.

Sur le bien-fondé

Vu les articles 911, 748-1, 748-3, et 114 alinéa 2 du code de procédure civile :

7. Il résulte du premier de ces textes que sous peine de caducité, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d'appel.

8. Selon le deuxième, les envois, remises et notifications des actes de procédure et des pièces, peuvent être effectués par voie électronique dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent titre relatif à la communication par voie électronique.

9. Il résulte du troisième que, les envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 font l'objet d'un avis électronique de réception adressé par le destinataire, qui indique la date et, le cas échéant, l'heure de celle-ci. Ces avis électroniques de réception ou de mise à disposition tiennent lieu de visa, cachet et signature ou autre mention de réception qui sont apposés sur l'acte ou sa copie lorsque ces formalités sont prévues par le présent code.

10. Selon le dernier, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

11. Il en résulte, en premier lieu, que ne constitue pas une notification régulière au sens des articles 748-1 et 748-3 précités, la transmission, par voie électronique, de conclusions de l'avocat de l'appelant à l'avocat de l'intimé ne répondant pas aux conditions et aux modalités fixées en matière de communication par voie électronique, telle une transmission par courriel.

12. En second lieu, lorsqu'une telle transmission par courriel est effectuée dans les délais impartis par l'article 911 susvisé après que l'avocat de l'appelant se soit heurté à une impossibilité de transmission de ses conclusions par le Réseau privé virtuel d'avocat, comme en l'espèce, en se voyant opposer un message de refus de réception de ses conclusions adressées via le RPVA, l'acte est affecté d'une irrégularité de forme qui ne peut donner lieu à caducité que s'il est préalablement annulé dans les conditions de l'article 114 précité, sur la démonstration par l'intimé d'un grief.

13. Pour confirmer l'ordonnance du 8 avril 2021 ayant constaté la caducité de l'appel de M. [L], l'arrêt retient que l'appelant a transmis ses écritures le 28 février 2020 au greffe de la cour d'appel puis à nouveau les 3 et 4 mars 2020 mais n'établit pas les avoir notifiées à l'avocat de l'intimé, les copies d'écran ne mentionnant aucun accusé réception de sa part, et contenant au contraire une pastille rouge indiquant que le destinataire n'avait pu recevoir le message.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400543
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 27 janvier 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jui. 2024, pourvoi n°22400543


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boucard-Maman, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400543
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