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12/06/2024 | FRANCE | N°C2400776

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 juin 2024, C2400776


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 23-84.315 F-D


N° 00776




RB5
12 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,




















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2024








M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonn...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-84.315 F-D

N° 00776

RB5
12 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 JUIN 2024

M. [Y] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées et corruption de mineurs, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [Y] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [Y] [X] a été poursuivi, notamment, des chefs précités, faits commis entre juin 1997 et mai 2017.

3. Par jugement du 12 juillet 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Le prévenu, le ministère public et les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deux premiers moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné le prévenu à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, a dit n'y avoir lieu à aménagement de peine ab initio, et que l'intéressé sera convoqué à la diligence du greffe devant le juge d'application des peines, alors « que lorsque la date des faits poursuivis est antérieure au 24 mars 2020, si la peine d'emprisonnement prononcée est supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans, durée qui doit être déterminée en faisant application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est le principe, sauf en cas de récidive ; qu'après avoir constaté que la peine d'emprisonnement ferme qu'elle prononce est aménageable, la cour d'appel ne pouvait refuser d'en préciser les modalités, sans constater que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou si elle relève une impossibilité matérielle de le faire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé les articles 132-19 du code pénal, dans ses rédactions antérieure et postérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, 132-25 du code pénal, 464-2 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, dans ses rédactions antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

7. Il se déduit de ces textes que si la peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, et à deux ans lorsque les faits ont été commis avant le 24 mars 2020, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire. Dans ce cas, le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

8. Il s'ensuit que le juge ne peut refuser d'aménager la peine au motif qu'il ne serait pas en possession d'éléments lui permettant d'apprécier la mesure d'aménagement adaptée ; dans ce cas, il doit ordonner, d'une part, l'aménagement de la peine, d'autre part, la convocation du prévenu devant le juge de l'application des peines qui déterminera cette mesure, en application de l'article 464-2, I, 1° et 2°, du code de procédure pénale.

9. Après avoir condamné M. [X], pour des faits commis avant le 24 mars 2020, à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de deux ans, la cour d'appel constate que cette peine est aménageable et indique qu'il y a donc lieu de renvoyer l'examen du dossier devant le juge de l'application des peines territorialement compétent. Le dispositif de l'arrêt attaqué dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine.

10. En prononçant ainsi, alors que l'aménagement de la peine était obligatoire, sauf impossibilité qu'il appartenait au juge de caractériser, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que les autres dispositions n'encourent pas la censure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans, en date du 12 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Orléans et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400776
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 12 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 jui. 2024, pourvoi n°C2400776


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400776
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