LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 636 FS-D
Pourvoi n° H 22-16.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
1°/ Le comité social et économique de la société Xerox, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ le syndicat CFDT, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, dont le siège est [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° H 22-16.424 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Xerox, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat du comité social et économique de la société Xerox, du syndicat CFDT, du Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Xerox, et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mmes Ott, Bouvier, Bérard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, Ollivier, Arsac, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), la société Xerox, principale filiale en France du groupe Xerox, a conclu, le 2 février 1996, avec la société Xerox Limited, dont le siège social est au Royaume-Uni, un contrat de commissionnaire portant sur la vente et le service après-vente des produits Xerox, auquel s'est substitué, à compter du 1er avril 2018, un contrat de distribution à risque limité.
2. Soutenant que les stipulations de ce second contrat permettaient de faire échec aux dispositions légales impératives relatives à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, le comité social et économique de la société Xerox (le comité), le syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC (le syndicat CFE-CGC) et le syndicat CFDT ont fait assigner, le 3 mai 2018, la société Xerox devant le tribunal de grande instance, aux fins notamment de dire nuls ou inopposables, dans le cadre du calcul de la participation, les articles 6 et 11 du contrat de distribution à risque limité conclu entre les sociétés Xerox et Xerox Limited, de déclarer nulle, ou en toute hypothèse dénuée de sincérité, l'attestation du commissaire aux comptes établie pour le calcul de la réserve spéciale de participation pour l'exercice 2018, de fixer à une certaine somme le montant de la participation pour cet exercice et subsidiairement de désigner un expert à cet effet.
3. En cours d'instance, le comité et les syndicats CFE-CGC et CFDT ont également contesté le calcul de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2019 et 2020.
Examen du moyen
Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes du comité
Enoncé du moyen
4. Le comité, le syndicat CFDT et le syndicat CFE-CGC font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes du comité, alors :
« 1°/ d'une part, que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats serait fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société ; qu'en jugeant dès lors que ''quand bien même la fraude alléguée par les syndicats SNES CFE-CGC et CFTC serait établie, l'attestation étant par ailleurs régulière, elle ne peut donner lieu à aucune contestation'' cependant que les exposants se prévalaient de l'absence de sincérité des attestations des commissaires aux comptes pour les critiquer, voie de droit qui leur demeurait ouverte, la cour d'appel a violé l'article L. 3326-1 du code du travail ;
2°/ d'autre part, que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats serait fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société ; qu'en se prévalant de la ''régularité'' de l'attestation des commissaires aux comptes du 17 juillet 2019 pour juger que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation ne pouvait plus être contesté, quand il appartenait aux juges du fond d'en rechercher, comme ils en étaient requis, la sincérité et non seulement la régularité, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3326-1 du code du travail ;
3°/ enfin, qu'en jugeant qu'il n'était pas soutenu que l'attestation des commissaires aux comptes du 17 juillet 2019 n'était pas conforme aux prescriptions légales applicables, cependant que le comité social et économique de la société Xerox, le syndicat CFDT et le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC demandaient à la cour d'appel, dans leurs conclusions, d'annuler les attestations des commissaires aux comptes des 17 juillet 2019 et 30 juillet 2021 en raison de leur défaut de sincérité et donc de la méconnaissance des règles applicables en matière comptable, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments qui leur sont soumis. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, à peine d'être déclaré d'office irrecevable, la partie critiquée de la décision et ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué.
6. La cour d'appel a déclaré irrecevables les demandes du comité au motif de son défaut de qualité à agir.
7. Les motifs critiqués n'étant pas le soutien du chef de dispositif déclarant irrecevable en ses demandes le comité, le moyen n'est pas recevable.
Sur le moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les demandes des syndicats CFDT et CFE-CGC
Enoncé du moyen
8. Le comité, le syndicat CFDT et le syndicat CFE-CGC font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes, alors :
« 1°/ d'une part, que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats serait fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société ; qu'en jugeant dès lors que ''quand bien même la fraude alléguée par les syndicats SNES CFE-CGC et CFTC serait établie, l'attestation étant par ailleurs régulière, elle ne peut donner lieu à aucune contestation'' cependant que les exposants se prévalaient de l'absence de sincérité des attestations des commissaires aux comptes pour les critiquer, voie de droit qui leur demeurait ouverte, la cour d'appel a violé l'article L. 3326-1 du code du travail ;
2°/ d'autre part, que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation qui a été certifié par une attestation du commissaire aux comptes de la société dont les syndicats ne contestent pas la sincérité ne peut être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action des syndicats serait fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de la société ; qu'en se prévalant de la ''régularité'' de l'attestation des commissaires aux comptes du 17 juillet 2019 pour juger que le montant du bénéfice net devant être retenu pour le calcul de la réserve de participation ne pouvait plus être contesté, quand il appartenait aux juges du fond d'en rechercher, comme ils en étaient requis, la sincérité et non seulement la régularité, la cour d'appel a encore violé l'article L. 3326-1 du code du travail ;
3°/ enfin, qu'en jugeant qu'il n'était pas soutenu que l'attestation des commissaires aux comptes du 17 juillet 2019 n'était pas conforme aux prescriptions légales applicables, cependant que le comité social et économique de la société Xerox, le syndicat CFDT et le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC demandaient à la cour d'appel, dans leurs conclusions, d'annuler les attestations des commissaires aux comptes des 17 juillet 2019 et 30 juillet 2021 en raison de leur défaut de sincérité et donc de la méconnaissance des règles applicables en matière comptable, la cour d'appel a violé le principe interdisant aux juges du fond de dénaturer les éléments qui leur sont soumis. »
Réponse de la Cour
9. En application de l'article L. 3324-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, les entreprises qui emploient habituellement au moins cinquante salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l'entreprise, laquelle est calculée en fonction du bénéfice net de l'entreprise.
10. Aux termes de l'article L. 3326-1, alinéa 1er, du même code, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise sont établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre.
11. Il résulte de ce texte, d'ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l'entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n'est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l'action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l'abus de droit invoqués à l'encontre des actes de gestion de l'entreprise.
12. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC,11 décembre 2017, n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l'attestation délivrée en application de l'article L. 442-13, alinéa 1er, devenu L. 3326-1, alinéa 1er, du code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l'administration et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, en sorte que l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n'exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l'entreprise.
13. Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 3326-1 du code du travail est conforme à la Constitution.
14. Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a précisé en premier lieu que cette attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l'administration fiscale et celui utilisé par l'entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation. Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l'entreprise et vérifiés par l'administration fiscale, sous le contrôle du juge de l'impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d'établissement de l'impôt. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d'intérêt général (point n° 8).
15. Le Conseil constitutionnel a précisé en second lieu que l'administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l'établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l'entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d'abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation (point n° 9).
16. Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif (point n° 10).
17. Par conséquent l'attestation établie par l'inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n'est susceptible d'être entachée d'un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l'administration fiscale pour l'établissement de l'impôt.
18. En l'espèce, l'arrêt constate que le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise ont été établis par une attestation du commissaire aux comptes pour les exercices concernés en vue du calcul de la réserve spéciale de participation.
19. La cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un défaut de concordance entre les montants figurant dans l'attestation litigieuse et ceux déclarés à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt, en a exactement déduit que l'action des syndicats était irrecevable.
20. Dès lors le moyen, inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de la société Xerox, le syndicat CFDT et le Syndicat national de l'encadrement des services CFE-CGC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.