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12/06/2024 | FRANCE | N°52400629

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400629


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 629 F-D


Pourvoi n° V 23-10.529








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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_________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La société Schindler,société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-10....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 629 F-D

Pourvoi n° V 23-10.529

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société Schindler,société anonyme, dont le siège est [Adresse 3] ayant un établissement secondaire [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-10.529 contre le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2],

2°/ au syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

M. [F] et le syndicat CGT Schindler ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours,
deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Schindler, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], du syndicat CGT Schindler, après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 19 décembre 2022), rendu selon la procédure accélérée au fond, M. [F] a été engagé en qualité de technicien de maintenance par la société Schindler (la société) à compter du 1er septembre 2009, selon contrat de travail à durée indéterminée.

2. Le salarié a été désigné en qualité de délégué syndical central le 4 février 2020 et en qualité de délégué syndical d'entreprise le 28 janvier 2022.

3. Par lettre du 5 septembre 2022,il a sollicité un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour les 21 octobre 2022, 12, 13 et 14 décembre 2022. L'employeur a refusé cette demande de congé par courriels des 8 septembre et 13 octobre 2022 au motif qu'au cours de l'année 2022, le salarié avait déjà bénéficié de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale pour une durée totale de douze jours.

4. Le salarié et le syndicat CGT Schindler (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 14 novembre 2022 pour contester le refus de l'employeur et obtenir le paiement, au salarié, de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de l'employeur de lui accorder le congé pour formation syndicale, exécution de mauvaise foi du contrat de travail et entrave à l'exercice du droit syndical, pour le syndicat de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la formation du salarié appelé à exercer des fonctions syndicales et entrave à l'exercice du droit syndical.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. La société fait grief au jugement de dire que le salarié est appelé à exercer des fonctions syndicales et que son droit à congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale s'élève à dix-huit jours, de dire que son refus d'accorder le congé de formation économique, sociale, environnementale et sociale est abusif, de lui ordonner d'autoriser le congé pour formation syndicale du salarié du 21 octobre et des 12, 13 et 14 décembre 2022 et de la condamner à payer au salarié une somme en réparation du préjudice causé par le non-respect de son droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale et au syndicat une somme en réparation du préjudice causé par le non-respect du droit d'un salarié appelé à exercer des fonctions syndicales à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 2145-1 et L. 2145-7 du code du travail que les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales ont droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale d'une durée maximale de dix-huit jours lorsqu'ils ont la qualité d'animateurs des stages et sessions de formation et de douze jours dans les autres cas ; qu'en se référant, en l'espèce, aux dispositions d'une circulaire DRT n° 87/100 du 3 novembre 1987 dépourvue de portée normative et interprétant des dispositions légales désormais abrogées, pour juger que M. [F], qui avait la qualité de délégué syndical central CGT et exerçait en conséquence des responsabilités syndicales, avait droit à dix-huit jours de congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale par an, peu important qu'il ne soit pas animateur de stage ou de session de formation, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2145-1 et L. 2145-7 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 2145-1 du code du travail, les salariés appelés à exercer des fonctions syndicales bénéficient du congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu à l'article L. 2145-5. La durée totale des congés pris à ce titre dans l'année par un salarié ne peut excéder dix-huit jours.

7. Cette disposition est propre aux salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, auxquels les dispositions de l'article L. 2145-7 ne sont pas applicables.

8. Ayant constaté que le salarié, en sa qualité de délégué syndical central du syndicat CGT, exerçait des fonctions syndicales, le conseil de prud'hommes en a exactement déduit que le salarié avait droit à un congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale de dix-huit jours et ordonné à la société d'autoriser son congé pour formation syndicale du 21 octobre et des 12, 13 et 14 décembre 2022.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur les premier et second moyens du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

10. Par le premier moyen, le salarié fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors « que le délit d'entrave consiste en le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical ; que commet un tel délit l'employeur qui entrave l'exercice des fonctions d'un représentant du personnel qui assure l'expression collective des salariés dans l'entreprise, en le privant des jours de formation économique, sociale, environnementale et syndicale que la loi lui accorde ; que toute mesure prise par l'employeur constitutive d'une entrave est considérée comme abusive et donne lieu à dommages-intérêts ; que la caractérisation et la réparation de l'entrave ne sont pas subordonnée à une procédure préalable consistant à mettre en demeure l'employeur de cesser l'illégalité commise et à saisir l'inspection du travail dans le même but ; qu'en s'abstenant d'indemniser le délégué syndical central CGT du préjudice résultant de ce que la société Schindler a entravé l'exercice de son droit syndical pour avoir refusé abusivement de lui accorder les dix-huit jours de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévus par l'article L. 2145-1 du code du travail aux motifs erronés que celui-ci n'aurait pas demandé, préalablement à l'introduction de son action en justice, à l'employeur de faire cesser l'entrave apportée à l'exercice de ses fonctions et à l'inspection du travail d'intervenir en ce sens, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2141-7, L. 2141-8 et L. 2146-1 du code du travail. »

11. Par le second moyen, le syndicat fait grief au jugement de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, alors « que selon l'article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d'agir en justice et peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; que l'entrave aux fonctions d'un délégué syndical qui assure l'expression collective des salariés dans l'entreprise porte nécessairement atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat qui l'a désigné représente ; qu'en s'abstenant de constater que la société Schindler avait porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat CGT Schindler représente pour avoir entravé l'exercice des fonctions de son délégué syndical central en lui refusant fautivement le bénéfice de dix-huit jours de congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu par l'article L. 2145-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2132-3 et L. 2146-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

12. L'article L. 2146-1 du code du travail sanctionne le fait d'apporter une entrave à l'exercice du droit syndical, défini par les articles L. 2141-4, L. 2141-9 et L. 2141-11 à L. 2143-22 du code du travail.

13. Il ne vise pas l'atteinte portée aux congés de formation économique, sociale, environnementale et syndicale des salariés appelés à exercer des fonctions syndicales, définis par les articles L. 2145-1 à L. 2145-13 du code du travail.

14. Par ce motif de pur droit , substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, le jugement, qui a débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes de dommages-intérêts pour entrave à l'exercice du droit syndical, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400629
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Rennes, 19 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400629


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400629
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