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12/06/2024 | FRANCE | N°52400628

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400628


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 628 F-D


Pourvoi n° F 23-10.838








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


1°/ la société Data In Motion, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3],


2°/ la société R&D, so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 628 F-D

Pourvoi n° F 23-10.838

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

1°/ la société Data In Motion, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la société R&D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [O] [B], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Data In Motion,

ont formé le pourvoi n° F 23-10.838 contre la décision rendue le 25 novembre 2022 par la cour d'appel de Douai, (chambre sociale) dans le litige les opposant :

1°/ à la société Yvon Perin et [M] [I], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [M] [I], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Data In Motion,

2°/ à M. [E] [W], domicilié [Adresse 4],

3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Data In Motion, et de la société R&D, ès qualités, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 15 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2022), M. [W] a été engagé à compter du 11 juillet 2017 par la société Data In Motion (la société) et occupait l'emploi de directeur associé au dernier état de la relation de travail.

2. La société a été placée en redressement judiciaire le 13 août 2019. Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal de commerce a arrêté le plan de redressement de la société et désigné la société R&D, prise en la personne de M. [B], comme commissaire à l'exécution du plan (le commissaire à l'exécution du plan).

3. Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 17 février 2020 et licencié pour faute grave le 3 mars 2020.

4. Soutenant avoir la qualité de salarié protégé pour avoir été élu le 5 décembre 2019 au comité social et économique de la société, il a saisi la juridiction prud'homale le 19 juin 2020, aux fins de juger son licenciement nul et de fixer sa créance dans la procédure de la société à diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, notamment au titre d'une violation du statut protecteur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation .

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt de juger que la violation du statut protecteur était constituée, de prononcer la nullité du licenciement du salarié pour ce motif et d'inscrire sa créance à l'état des créances de la société à certaines sommes au titre d'une mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour violation du statut protecteur, alors « que la protection de l'article L. 2411-5 du code du travail n'est accordée qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, élus dans le cadre d'un processus électoral mis en oeuvre par l'employeur par application des articles L. 2314-4 et suivants du code du travail ; qu'en l'espèce l'employeur faisait valoir que les élections dont se prévalait M. [W] étaient inexistantes dès lors que, comme l'a constaté l'inspecteur du travail à la suite d'un contrôle du 9 janvier 2019, aucune disposition du code du travail, même les plus fondamentales, n'avait été respectée, l'employeur n'ayant même pas organisé le scrutin ; que cependant, pour retenir que le salarié bénéficiait du statut de salarié protégé, la cour d'appel a jugé ''qu'à la suite du contrôle opéré le 9 janvier 2019 sur les élections destinées à la mise en place d'un comité social et économique, les services de l'inspection du travail ont constaté de multiples anomalies consignées dans une note du 22 janvier 2020 adressée à la société ; qu'ils concluaient à la non-conformité de ces élections aux prescriptions du code électoral et invitaient son dirigeant à mettre en oeuvre le processus électoral, signifiant par là même que ces élections devaient être considérées comme non avenues ; que toutefois ces élections se sont bien déroulées ; que selon la note d'information de la société du 10 décembre 2019 proclamant les résultats des élections qui se sont tenues le 5 décembre 2019, l'intimé, directeur associé, a été déclaré élu en qualité de membre titulaire du comité social et économique ; qu'en l'absence de contestation des élections devant le juge judiciaire, l'employeur ne pouvant se faire juge de leur validité, le mandat de l'intimé est resté valable jusqu'au 27 juillet 2020'' ; qu'en omettant de rechercher si les élections ''non avenues'', dont le salarié se prévalait, ne devaient pas être regardées comme inexistantes si bien qu'elles n'avaient pu procurer aucune protection d'élu à M. [W], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2411-5 et L. 2314-4 et suivants du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt constate que des élections au comité social et économique ont eu lieu le 5 décembre 2019, qu'une note d'information de la société du 10 décembre 2019 a proclamé le résultat de ces élections et que le salarié a été déclaré élu. Il constate ensuite que l'inspecteur du travail, qui a consigné de multiples anomalies au sujet de ces élections, a signifié à l'employeur qu'elles devaient être considérées comme non avenues et l'a invité par un courrier du 22 janvier 2020 à de nouvelles élections conformes au code électoral. Il retient enfin que l'employeur n'a pas contesté l'élection du salarié devant le juge judiciaire et que de nouvelles élections ont eu lieu le 24 juillet 2020 ayant donné lieu à un procès-verbal de carence le 27 juillet 2020.

8. La cour d'appel, qui en a déduit exactement, l'employeur ne pouvant se faire juge de la validité des élections, que le salarié bénéficiait d'une protection à la date de mise en oeuvre de la procédure de licenciement, le 17 février 2020, qui nécessitait l'autorisation de l'inspecteur du travail, et qu'en conséquence, le licenciement prononcé sans cette autorisation était nul, a légalement justifié sa décision.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

9. La société et le commissaire à l'exécution du plan font grief à l'arrêt d'inscrire la créance du salarié à l'état des créances de la société au titre d'une indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 115 443,30 euros brut, alors « que le salarié, titulaire d'un mandat de représentant du personnel, licencié sans autorisation administrative et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir depuis la date de prise d'effet de la rupture jusqu'à l'expiration de la période de protection résultant du mandat en cours à la date de la rupture, dans la limite de trente mois ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié licencié le 3 mars 2020, auquel elle a accordé un préavis de trois mois, avait bénéficié d'un mandat d'élu au comité social et économique qui ''est resté valable jusqu'au 27 juillet 2020, date du procès-verbal de carence dressé à la suite de la tenue le 24 juillet 2020 des élections professionnelles'' ; qu'il s'en évinçait que la période de protection avait pris fin six mois après cette dernière date, le 24 janvier 2021, moins de onze mois après le licenciement ; qu'en accordant cependant au salarié la somme de 115 443,30 euros sur la base d'un salaire moyen de 3 848,11 euros, soit 30 mois de salaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2411-5 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 2411-5 du code du travail :

10. L'article L. 2411-5 du code du travail dispose que le licenciement d'un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. L'ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi que l'ancien représentant syndical qui, désigné depuis deux ans, n'est pas reconduit dans ses fonctions lors du renouvellement du comité bénéficient également de cette protection pendant les six premiers mois suivant l'expiration de leur mandat ou la disparition de l'institution.

11. Pour fixer la créance du salarié à la somme de 115 443,30 euros, l'arrêt retient que le salarié est en droit de prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur égale aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le mandat du salarié avait pris fin le 27 juillet 2020, date du procès-verbal de carence des nouvelles élections, ce dont elle aurait dû déduire que sa protection avait expiré au terme des six mois suivant l'expiration de son mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de fixation de la créance du salarié au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur à la somme de 115 443,30 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 115 443,30 euros la créance de M. [W] à l'état des créances de la société Data In Motion au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, l'arrêt rendu le 25 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400628
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai,


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400628


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400628
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