La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°52400621

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400621


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation sans renvoi




M. SOMMER, président






Arrêt n° 621 FS-B


Pourvoi n° D 23-12.170








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
r>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


La commune de [Localité 4], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-12.170 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 621 FS-B

Pourvoi n° D 23-12.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La commune de [Localité 4], agissant par son maire, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° D 23-12.170 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [X] [R], domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la commune de [Localité 4], agissant par son maire, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. [B] et [R], et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Seguy, Mmes Douxami, Brinet, conseillers, M. Carillon, Mme Maitral, M. Redon, conseillers référendaires, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 10 novembre 2022), rendu en matière de référé, et les productions, MM. [B] et [R] ont été engagés en qualité de chef de bassin, selon contrat de travail à durée indéterminée de droit privé respectivement à compter du 4 août 1997 et du 2 janvier 2019, et affectés sur les sites des piscines municipales de la ville de [Localité 4] dont le marché public de gestion et animation a été repris par le groupement d'intérêt économique [K] [H] et [E] [V] (le GIE HDJM).

2. Le 27 septembre 2021, la commune de [Localité 4] a informé le GIE HDJM qu'elle reprenait la gestion en régie des piscines au 1er janvier 2022.

3. Le GIE HDJM a saisi la formation de référé du tribunal du travail de [Localité 4] aux fins de constater un trouble manifestement illicite causé par le refus de la commune d'appliquer l'article Lp. 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie aux salariés affectés aux bassins concernés par le transfert de leur contrat de travail. Les salariés sont intervenus à l'instance, sollicitant notamment que soient ordonnées la continuation de leur contrat de travail et la conclusion de nouveaux contrats aux mêmes conditions d'emploi.

4. Les salariés ont continué de travailler sur les sites, après avoir conclu, le 30 décembre 2021, avec la commune de [Localité 4], en application de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, un contrat de travail à durée déterminée pour une durée d'un an afin de faire face temporairement à la vacance d'un emploi et dans l'attente de l'organisation d'un concours de recrutement dans la fonction publique.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

5. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor an III :

6. Le litige mettant en cause la validité du contrat de droit public appliqué au salarié d'un employeur de droit privé dont l'activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, à la suite du transfert d'une entité économique autonome, relève de la compétence des juridictions de l'ordre administratif.

7. L'arrêt retient que le refus de poursuivre l'exécution des contrats de travail des salariés aux conditions accordées par leur ancien employeur, dans l'attente de la proposition d'un contrat de droit public, en violation de l'article Lp. 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, caractérise l'existence d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

8. En statuant ainsi, alors que les salariés, qui avaient conclu le 30 décembre 2021, avec la commune de [Localité 4], en application de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie, un contrat de travail de droit public à durée déterminée afin de faire face temporairement à la vacance d'un emploi et dans l'attente de l'organisation d'un concours de recrutement dans la fonction publique, étaient placés depuis cette date sous un régime de droit public dont ils contestaient la validité au regard de l'article Lp. 121-3 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, en sorte que le différend qui les opposait à la commune de [Localité 4], à propos de la validité de ce contrat de droit public, relevait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

11. Il y a lieu de dire n'y avoir lieu à renvoi sur les demandes de MM. [B] et [R] à l'encontre de la commune de [Localité 4] et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur les demandes de MM. [B] et [R] à l'encontre de la commune de [Localité 4], agissant par son maire ;

Dit que la juridiction de l'ordre judiciaire n'est pas compétente pour statuer sur ces demandes ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne MM. [B] et [R] aux dépens, en ce compris ceux exposés en première instance et en appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400621
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400621


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SAS Buk Lament-Robillot

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400621
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award