La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°52400618

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle partiellement sans renvoi




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 618 F-D


Pourvoi n° P 23-12.409








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________

<

br> AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.409 contre l'arrêt rendu le 13 décemb...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle partiellement sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 618 F-D

Pourvoi n° P 23-12.409

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

M. [D] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-12.409 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Ridoux, avocat de M. [F], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 13 décembre 2022), M. [F], engagé en qualité de maçon par la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils le 11 juin 2007, occupait en dernier lieu les fonctions de compagnon professionnel.

2. Licencié le 6 décembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes au titre des paniers repas et des primes de déplacement, alors « que le juge est tenu de respecter la loi des parties résultant du contrat de travail ; qu'en l'espèce, le contrat de travail stipulait expressément sans réserve, précision ni condition : " paniers 20 unités et prime de déplacement = 150 euros " ; qu'il résultait ainsi de l'accord des parties que les paniers repas et primes de déplacement étaient dus sur une base forfaitaire mensuelle ; que dès lors, en jugeant que le contrat " ne fait ainsi que rappeler le montant des primes que percevrait le salarié s'il était en situation de les percevoir ", et qu'il " appartient donc à M. [D] [F] de démontrer que se trouvaient réunies les conditions prévues par les articles 8.11 et suivants de la convention collective nationale des employés par les entreprises du bâtiment (?) du 8 octobre 1990 ", la cour d'appel a méconnu la loi des parties en violation des articles L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, et 1134 du code civil dans son ancienne rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance
n° 2016-131 du 10 février 2016 :
5. Lorsque le contrat de travail prévoit le remboursement forfaitaire des frais professionnels exposés par le salarié, ce dernier peut prétendre à l'indemnisation convenue sans avoir à justifier des frais réellement exposés.
6. Pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de primes de panier et de primes de déplacement, l'arrêt, après avoir constaté que le contrat de travail comportait la clause suivante : « salaire horaire : SMIC 9,295/h - durée hebdomadaire : 39 heures - paniers 20 unités et prime de déplacement = 150 euros », retient que le contrat ne fait ainsi que rappeler le montant des primes que percevrait le salarié s'il était en situation de les percevoir et qu'il appartenait à ce dernier de démontrer que se trouvaient réunies les conditions prévues par les articles 8.11 et suivants de la convention collective nationale des employés par les entreprises du bâtiment (occupant plus de dix salariés) du 8 octobre 1990. Il ajoute que le salarié se contentait de réclamer les maxima prévus sans démontrer qu'il était dans l'impossibilité de prendre ses repas à domicile, alors que les chantiers, comme en justifie l'employeur, étaient situés dans une zone géographique très limitée, principalement à [Localité 3], siège de l'entreprise.

7. En statuant ainsi, alors que le contrat liant les parties prévoyait une indemnisation forfaitaire des frais professionnels et qu'elle n'a pas relevé que les déplacements professionnels pour lesquels le salarié demandait à être indemnisé n'avaient pas été effectués par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et des congés payés afférents, alors « que la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié ; qu'il lui appartient seulement de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, aux motifs que " comme cela a été vu précédemment, les attestations produites [par le salarié au soutien de ses prétentions] sont soit fausses, soit particulièrement douteuses, sachant que dans celle de M. [P], l'heure est raturée, avec, dessous manifestement la mention d'un « 8 ». Il ne peut donc être considéré que le salarié produit des éléments suffisamment précis " ; que la cour d'appel, qui a ainsi en réalité fait peser sur le seul salarié la charge de prouver l'existence des heures supplémentaires qu'il invoquait ¿ et non la simple obligation de produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre ¿, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

9. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

10. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

11. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

12. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que le salarié soutenait avoir accompli des heures supplémentaires non réglées, indiquant que, si l'heure d'embauche était prévue à 8 heures, l'employeur ordonnait à ses salariés de se rendre au dépôt à 7h45, ces quinze minutes n'étant pas rémunérées, et qu'il réclamait la somme de 3 084,55 euros pour la période de mars 2016 à novembre 2018. Il retient que le salarié versait aux débats sept attestations en ce sens mais, relevant que celles-ci étaient soit fausses, soit particulièrement douteuses, l'une d'entre elles étant même raturée, il en déduit que les éléments produits par le salarié étaient insuffisamment précis.

13. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié présentait un décompte suffisamment précis des heures de travail qu'il prétendait avoir effectuées pour permettre à l'employeur de répondre, d'autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de
procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code
de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur la demande de rappel de prime de paniers et de prime de déplacement.

16. Au vu des pièces produites, il convient de faire droit aux demandes du salarié au titre des primes de paniers et de déplacement pour les montants respectifs de 6 308 euros et 4 950 euros.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de rappel de prime de paniers repas, rappel de prime de déplacement et rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 13 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi sur les demandes de rappel de primes de paniers repas et de déplacement ;

Condamne la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils à payer à M. [F] les sommes de 6 308 euros à titre de rappel de paniers repas et de 4 950 euros à titre de rappel de prime de déplacement ;

Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société d'exploitation des établissements [W] [R] et fils et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400618
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 13 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400618


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400618
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award