LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 juin 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° R 22-17.697
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
1°/ M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1],
2°/ le syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° R 22-17.697 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige les opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de MmeRodrigues, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] et du syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse, de la SCP Rocheteau, Uzan-Parano et Goulet, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Rodrigues, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022), M. [N] a été engagé par la société Lidl (la société) à compter du 14 novembre 1994.
2. Le salarié, alors responsable de magasin, et le syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale, le 17 août 2017, de demandes tendant à dire que le salarié avait droit à un jour de repos dit « T » chaque mois (trois jours de repos forfaitaires par trimestre), à le régulariser dans son « compteur temps », et à condamner l'employeur à payer à chacun d'eux une somme à titre de dommages-intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à dire que le salarié a droit à un jour de repos « T » chaque mois et que les jours « T » ne peuvent être imputés sur le compteur RCE (repos compensateur équivalent), et tendant à condamner l'employeur à rétablir le salarié dans ses droits à RCE et jours de repos mensuel « T » en réintégrant à son compteur RCE les jours « T » qui ont été débités depuis le 1er janvier 2017 et à leur payer à chacun des dommages-intérêts, alors « que le titre V de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 août 1999, portant dispositions spécifiques aux agents de maîtrise magasins et entrepôts, dispose en son article 2 que le nombre de jours de repos trimestriel est porté à 3 par trimestre en application de l'article 1-2 (en réalité 12) paragraphe 8-3 de l'avenant n° 73 de la convention collective du commerce à prédominance alimentaire" sans aucunement lier ce repos à l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du nombre d'heures contractuellement fixé à 42 heures hebdomadaires ; qu'en affirmant qu'il ressort de cette disposition que les agents de maîtrise magasins et entrepôts bénéficiaient, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel hebdomadaire de 42 heures, de jours de repos trimestriels (« jours T ») à hauteur de 3 jours par trimestre" pour en déduire que l'objet des jours T" et celui des jours RCE" institués par un accord d'entreprise ultérieur du 26 janvier 2000 aurait été identique, la cour d'appel a violé l'article 2 du titre V de l'accord collectif d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 août 1999, ensemble l'article 2 de l'accord collectif d'entreprise relatif au régime des bonifications pour heures supplémentaires du 26 janvier 2000. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 212-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, les articles 1 et 2 du titre V de l'accord relatif à la réduction du temps de travail conclu le 3 août 1999 au sein de la société et le point 8.3. de l'article 8 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dans sa rédaction issue de l'article 12 de l'avenant n° 73 du 21 décembre 1998 relatif à la durée du travail :
4. Selon le premier de ces textes, les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures dans les entreprises de plus de dix salariés. Ce seuil est fixé à quarante-et-une heures à compter du 1er janvier 1999. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 p. 100 de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés au plus et à 100 p. 100 pour les entreprises de plus de dix salariés.
5. Selon le deuxième, les salariés agents de maîtrise effectueront quarante-deux heures de travail comprenant cinq heures supplémentaires et deux heures de pause.
6. Selon le troisième, les mêmes salariés bénéficieront de jours de repos trimestriels, par référence à l'article 12, relatif au personnel d'encadrement, de l'avenant n° 73 du 21 décembre 1998, attaché à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 29 mai 1969, dont il a modifié l'article 8, relatif aux modalités d'organisation du temps de travail et au décompte de ce temps.
7. Selon le dernier, en son point 8.3, sous réserve du respect du repos quotidien, est mis en place un forfait lié à un horaire mensuel pour le personnel d'encadrement assujetti à un horaire précis. Les conditions particulières d'horaires prévues dans ce cadre sont compensées par l'attribution de trois jours de repos forfaitaires par trimestre. Ils sont accordés à l'ensemble du personnel dont l'horaire forfaitaire contractuel reste fixé au-delà de quarante-et-une heures par semaine. Ils se substituent en tout ou partie à tout autre repos compensateur.
8. Il en résulte que les trois jours de repos forfaitaires par trimestre constituent un repos compensateur attaché à l'exécution par le salarié d'un forfait hebdomadaire contractuel de quarante-deux heures dépassant quarante-et-une heures par semaine.
9. Pour rejeter les demandes tendant à dire que le salarié a droit à un jour de repos « T » chaque mois et que les jours « T » ne peuvent être imputés sur le compteur temps, à condamner l'employeur à rétablir le salarié dans ses droits et à payer diverses sommes à titre indemnitaire tant au salarié qu'au syndicat, l'arrêt retient qu'il ressort des dispositions du titre V de l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail du 3 août 1999, pris sur le fondement des dispositions de l'article 12 de l'avenant n° 73 du 21 décembre 1998 à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire, que les « agents de maîtrise magasins et entrepôts » bénéficiaient, pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de l'horaire contractuel hebdomadaire de quarante-deux heures, de jours de repos trimestriels (« jours T ») à hauteur de trois jours par trimestre.
10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Lidl de sa demande tendant à l'annulation du jugement rendu le 15 mars 2019 par le conseil de prud'hommes de Nancy, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Lidl aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lidl et la condamne à payer à M. [N] et au syndicat CFDT des services Meurthe-et-Moselle/Meuse la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.